| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52103 | Liquidation d’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution constitue une motivation suffisante de la décision d’appel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/01/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que le refus d'exécution du débiteur est établi par le procès-verbal dressé à cet effet. En se fondant sur cette seule pièce pour écarter les dénégations du débiteur et justifier sa décision, la cour d'appel a suffisamment motivé son arrêt, sans être tenue de citer les dispositions légales dont elle a fait une correcte application. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour liquider une astreinte, retient que le refus d'exécution du débiteur est établi par le procès-verbal dressé à cet effet. En se fondant sur cette seule pièce pour écarter les dénégations du débiteur et justifier sa décision, la cour d'appel a suffisamment motivé son arrêt, sans être tenue de citer les dispositions légales dont elle a fait une correcte application. |
| 34536 | Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 08/02/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui. D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code. Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit. |
| 33815 | Appréciation souveraine du risque de confusion : absence de concurrence déloyale malgré la similitude partielle des noms commerciaux (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 08/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le h... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Fès ayant écarté l’existence d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon entre deux marques figuratives enregistrées pour des produits de literie. Le litige opposait deux sociétés titulaires chacune d’une marque figurative comprenant la représentation graphique d’une main associée à la lettre « B ». La marque invoquée par le demandeur figurait une main avec un pouce dressé verticalement vers le haut, accompagnée distinctement de la lettre « B ». Celle de la défenderesse représentait quant à elle un visage d’enfant souriant aux grands yeux, coiffé d’une main stylisée formant plusieurs cornes, également assortie de la lettre « B ». La Cour rappelle que l’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision attaquée est motivée de façon cohérente, exempte de contradiction et juridiquement suffisante. En l’espèce, la Cour d’appel avait souverainement relevé que, malgré la présence commune d’une main stylisée et de la lettre « B », la marque litigieuse comportait des éléments créatifs et distinctifs évidents, permettant aisément au public moyen de la distinguer de celle du demandeur, excluant ainsi tout risque de confusion. La Cour de cassation conclut par conséquent au rejet du pourvoi, estimant que l’arrêt attaqué repose sur une appréciation souveraine correctement motivée, conforme aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. |
| 33519 | Risque de confusion entre marques : l’appréciation souveraine exclut la contrefaçon en présence de différences substantielles (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/11/2014 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souv... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant exclu l’existence d’un risque de confusion entre deux marques enregistrées dans la classe 3 de la classification de Nice, l’une invoquant l’atteinte portée à sa marque antérieure notoirement connue (« NIVEA ») par l’enregistrement de la marque litigieuse (« AVEA »). À ce titre, elle rappelle que l’appréciation du risque de confusion et des éléments constitutifs de la concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction limite son contrôle à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante, cohérente et conforme aux principes juridiques applicables. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu qu’il n’existait qu’une similitude partielle entre les signes litigieux, circonscrite aux trois lettres finales communes (« VEA »). Elle avait cependant relevé, à juste titre selon la Cour de cassation, l’existence de différences substantielles affectant notamment l’apparence visuelle globale (forme géométrique, couleurs dominantes et graphisme distinct) et phonétique (différence significative dans les premiers caractères des deux dénominations). Ces éléments distinctifs apparaissaient suffisants aux yeux de la juridiction du fond pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. De surcroît, la Cour précise que la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner distinctement l’argument relatif à la notoriété alléguée de la marque antérieure, dès lors qu’elle avait préalablement écarté tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ladite marque. Par conséquent, en constatant que l’arrêt attaqué reposait sur une appréciation souveraine suffisamment motivée, conforme aux dispositions des articles 137, 154, 155, 161 et 162 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la Cour de cassation considère que le moyen soulevé n’est pas fondé. Elle rejette dès lors le pourvoi. |
| 16831 | Nullité d’un contrat de vente pour défaut de preuve successorale régulière (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 11/12/2001 | La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, ... La preuve de la qualité d’héritier ne peut être établie par un simple procès-verbal d’audition, mais doit reposer sur un acte adoulaire conforme au droit musulman, soit un certificat officiel de dévolution successorale. La Cour Suprême a rappelé que celui qui revendique un droit sur un défunt doit prouver son décès et l’identité des héritiers par ce moyen légalement reconnu, et que cette exigence peut être invoquée en appel même si elle n’a pas été soulevée en première instance. En conséquence, la Cour a jugé que l’absence de preuve régulière de la qualité d’héritier justifiait le rejet de la demande d’achèvement des formalités de vente immobilière, validant ainsi la décision de la cour d’appel. |