| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55043 | La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constata... Saisi d'un appel contre un jugement ayant converti une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le redressement et la liquidation. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation, écartant la demande de la société débitrice qui sollicitait sa mise en redressement judiciaire. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce en fondant la liquidation sur la seule constatation de l'état de cessation des paiements, lequel ne justifierait qu'une mesure de redressement, et non sur la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. Elle invoquait également la violation des droits de la défense, faute d'avoir été entendue et associée à l'élaboration du rapport du syndic. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant qu'en matière de difficultés des entreprises, le juge n'est pas lié par les demandes des parties et doit choisir la procédure la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise. Elle retient que la situation de la société était bien irrémédiablement compromise, au regard de la cessation de son activité principale suite à la résiliation de ses contrats d'assurance, de la défaillance de ses dirigeants à collaborer avec le syndic, de l'accumulation de nouvelles dettes et de l'impossibilité de recouvrer ses créances. La cour considère en outre que les offres de financement par les associés n'étaient étayées par aucune preuve sérieuse et que la violation alléguée des droits de la défense était sans incidence, l'appelante n'ayant produit aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation de sa situation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 15824 | CCass,21/05/2005,1309 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/05/2005 | L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites indivi... L’article 653 du code de commerce interdit seulement au créancier d’intenter une action en paiement ou d’effectuer directement une saisie exécutoire mais n’interdit pas la continuité de la saisie conservatoire vu la différence existante entre les deux types de saisies. Seule la saisie exécutoire interdit au propriétaire l’administration de ses biens. La saisie conservatoire, quant à elle, ne représente pas une voie d’exécution et ne se voit pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par l’article précité.
La saisie conservatoire, objet du litige, n’a pas pour objet le paiement d’une créance mais tend à le protéger ainsi qu’à le préserver temporairement. Par conséquent, la mise en redressement judiciaire d’une société, à titre conservatoire, n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 15846 | TC,Casablanca,14/06/2007,5976 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 14/06/2007 | L’article 619 du Code de commerce prévoit que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit durant toute la durée de la liquidation judiciaire. Est irrecevable dans la forme la demande de la société mise en redressement judiciaire et qui intente une action en cette qualité alors qu’elle n’a pas la qualité d’agir. L’article 619 du Code de commerce prévoit que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit durant toute la durée de la liquidation judiciaire. Est irrecevable dans la forme la demande de la société mise en redressement judiciaire et qui intente une action en cette qualité alors qu’elle n’a pas la qualité d’agir. |
| 19618 | CCass,07/10/2009,1434 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/10/2009 | Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem... Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement. L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire. Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles. |
| 20431 | CAC,Casalanca,08/07/1999,1003/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 08/07/1999 | Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
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