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Marché public de travaux

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35696 Marché public et preuve de la créance : L’absence de contestation par le maître d’ouvrage emporte droit au paiement du prix et aux intérêts moratoires (Cass. adm. 2015) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 07/05/2015 En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire ...

En matière de marchés publics, le silence du maître d’ouvrage sur l’exécution des prestations et son absence de justification du non-paiement valent reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance supplée à l’absence des formes probatoires spécifiques, telles qu’un décompte accepté, exigées en principe par l’article 401 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Dès lors que la créance est ainsi tenue pour certaine, son non-paiement à l’échéance ouvre de plein droit au titulaire du marché le bénéfice des intérêts moratoires. La Cour confirme que la seule constatation du retard de paiement d’une dette avérée suffit à ouvrir ce droit, calculé au taux légal conformément au Dahir du 1er juin 1948, sans qu’une faute exclusive de l’administration ait à être démontrée.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

18674 Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées.

Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet.

18684 Qualification administrative du contrat conclu par une société de droit privé pour l’exécution d’un service public (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 09/10/2003 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite soci...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, pour décliner sa compétence, se fonde exclusivement sur la nature de société de droit privé de l'un des cocontractants, sans rechercher si le contrat ne revêtait pas un caractère administratif. Tel est le cas d'un marché de travaux qui, bien que conclu par une société anonyme, a pour objet la réalisation d'une mission de service public, est passé dans le cadre des règles régissant les marchés de l'État et est exécuté par ladite société agissant en tant que délégataire de la puissance publique.

Un tel contrat constitue un contrat administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article 8 de la loi n° 41-90.

18727 Marché public de travaux – Réception définitive – Le maître d’ouvrage ne peut refuser de la prononcer au seul motif de la persistance de réserves dès lors qu’il dispose de la faculté de faire procéder aux réparations aux frais de l’entreprise (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 12/01/2005 C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactem...

C'est à bon droit que la cour d'appel ordonne au maître d'ouvrage de procéder à la réception définitive des travaux, bien que l'entrepreneur n'ait pas levé toutes les réserves émises lors de la réception provisoire. Ayant constaté qu'un délai déraisonnable s'était écoulé depuis cette dernière et que le cahier des clauses administratives générales offrait au maître d'ouvrage la possibilité de faire exécuter les réparations nécessaires aux frais de l'entrepreneur défaillant, elle en déduit exactement que le refus de procéder à la réception définitive était devenu injustifié.

18728 Marché public de travaux : le juge peut fixer la date de la réception définitive en cas d’inertie du maître d’ouvrage (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 19/01/2005 En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une...

En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une résiliation ultérieure du marché par l'administration étant sans effet rétroactif sur les droits acquis par l'entrepreneur.

C'est donc à bon droit, quoique en modifiant la date retenue, qu'une cour d'appel ordonne la réception définitive en se substituant à l'administration défaillante.

18738 Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 02/03/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé.

18758 Marché public de travaux : La réception définitive sans réserve interdit à l’administration d’appliquer ultérieurement des pénalités (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 05/07/2005 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être ten...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être tenue de restituer le montant de ladite garantie.

18771 Contrat administratif – L’action en paiement découlant de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribué...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande.

Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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