| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59563 | Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal. Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident. |
| 64636 | Le projet de cession d’un local commercial au preneur, non finalisé par un acte de vente, ne le dispense pas du paiement des loyers et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial. Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73051 | Bail commercial : la constitution par le preneur d’une société pour l’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ne s’analyse pas en une cession ou sous-location prohibée justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si la création par le preneur d'une société exploitant le fonds de commerce dans les lieux loués constitue un motif grave et légitime de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, au motif que ni la sous-location ni la cession du droit au bail n'étaient établies. L'appelant soutenait que la constitution d'une personne morale par le preneur, suivie de la cession de ses parts sociales, s'analysait en une cession déguisée du droit au bail et un abandon de l'exploitation personnelle, en violation des clauses du contrat. La cour retient que la création d'une société par le preneur pour exploiter son fonds de commerce ne constitue pas en soi une violation des obligations du bail, le preneur conservant le droit de disposer de son fonds. Elle rappelle que le défaut de notification au bailleur d'une éventuelle cession du droit au bail à cette société n'entraîne pas la résiliation du contrat mais a pour seule sanction l'inopposabilité de l'acte au bailleur. Dès lors, le preneur initial demeure seul tenu des obligations contractuelles, ce que confirme en l'occurrence la perception continue des loyers par le bailleur entre les mains du preneur personne physique. La cour écarte également le grief tiré de l'abandon des lieux, contredit par le paiement régulier des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74788 | Tierce opposition du bailleur : Le locataire conserve le droit d’agir en expulsion contre le gérant-libre tant que l’indemnité d’éviction n’est pas consignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualit... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualité pour agir en expulsion contre le gérant-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement prononçant l'éviction du preneur d'un local commercial contre paiement d'une indemnité ne met pas fin à la relation locative. Au visa de l'article 28 de la loi 49-16, la cour retient que cette relation ne prend fin qu'à la condition que le jugement soit devenu définitif et que le bailleur ait consigné l'indemnité due. Dès lors, faute de justifier de la fin de la relation locative principale, le preneur conserve sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et, partant, son droit d'agir en résiliation du contrat de gérance libre et en expulsion du gérant défaillant. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 78383 | Bail commercial : Le caractère provisoire de l’ordonnance de reprise des lieux pour abandon autorise le juge des référés à ordonner leur restitution au locataire réapparu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la vente du local à un tiers. La cour rappelle que la procédure d'autorisation de reprise d'un local abandonné est une mesure provisoire qui ne met pas fin à la relation locative, permettant au preneur de solliciter sa réintégration à sa réapparition. Elle écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant inapplicables les délais prévus par les textes sur les baux commerciaux, notamment la loi 49-16 qui n'était pas en vigueur au moment des faits. La cour retient en outre que la vente du local à un tiers est inopposable au preneur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 78857 | La renonciation du bailleur à l’exécution d’un jugement d’éviction avec indemnité maintient la relation locative, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ultérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par l'effet d'une précédente décision judiciaire définitive ordonnant son éviction moyennant indemnité, et que le bailleur n'avait pas valablement renoncé à son exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le bailleur avait notifié au preneur sa renonciation à l'exécution de la décision d'éviction, maintenant ainsi la relation locative. La cour relève que la poursuite de cette relation est corroborée par le fait que le preneur a continué de s'acquitter des loyers postérieurement à ladite décision, jusqu'à la période litigieuse. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus ultérieurement, constaté par une nouvelle mise en demeure restée sans effet, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82184 | Cession de droit au bail : le non-respect des formalités de notification et l’absence de mention du prix dans l’acte entraînent son inopposabilité au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 27/02/2019 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'acte au bailleur et sur le sort du cessionnaire en cas d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait annulé l'avis de cession tout en rejetant la demande d'expulsion du cessionnaire. L'appelant principal soutenait que les formalités de cession du fonds de commerce ne visaient qu'à protéger les tiers et non le bailleur, tandis que ce dernier, par appel incident, arguai... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de l'acte au bailleur et sur le sort du cessionnaire en cas d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait annulé l'avis de cession tout en rejetant la demande d'expulsion du cessionnaire. L'appelant principal soutenait que les formalités de cession du fonds de commerce ne visaient qu'à protéger les tiers et non le bailleur, tandis que ce dernier, par appel incident, arguait que l'inopposabilité de la cession rendait l'occupation du cessionnaire sans droit ni titre. La cour retient que la cession, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par le cédant et le cessionnaire, en application de l'article 25 de la loi n° 49.16. Elle relève qu'en l'absence de notification par les cédants et dès lors que l'acte de cession ne mentionnait ni le prix, privant ainsi le bailleur de son droit de préemption, ni les éléments essentiels du fonds de commerce, la cession ne produit aucun effet à l'égard du bailleur. La cour précise cependant que cette inopposabilité n'entraîne pas l'expulsion du cessionnaire pour occupation sans droit ni titre, la relation locative étant réputée se poursuivre avec le locataire d'origine ou ses ayants droit, contre qui le bailleur conserve ses actions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |