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Mainlevée judiciaire

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55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

59345 Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 03/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi.

L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement.

Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande.

63345 Saisie conservatoire abusive : l’indemnisation pour rupture d’une promesse de vente est rejetée en l’absence de preuve du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle du créancier saisissant en cas de mainlevée ultérieure d'une saisie conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un bien immobilier, estimant que le préjudice résultant de l'échec d'une promesse de vente n'était pas établi.

L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de la saisie pour absence de créance suffisait à caractériser la faute du saisissant et que cette faute était la cause directe de la résolution de la promesse de vente. La cour écarte ce moyen en retenant que le lien de causalité entre la saisie et la rupture de la promesse de vente n'est pas démontré.

Elle relève d'une part que l'immeuble était grevé d'autres inscriptions et que le propriétaire n'avait pas procédé à la radiation des inscriptions antérieures pour lesquelles il avait pourtant obtenu des attestations de mainlevée. D'autre part, la cour souligne que le promettant, en vertu d'une clause de la promesse de vente, disposait d'un délai d'un mois pour obtenir la mainlevée de toute nouvelle inscription, et qu'il a manqué à sa propre diligence en n'agissant pas dans ce délai.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice direct et certain imputable au seul fait du créancier saisissant, et au regard de la propre négligence du propriétaire, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63986 L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens.

La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi.

En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

68793 La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi.

La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée.

70029 Hypothèque : L’inaction prolongée du créancier ne constitue pas une cause d’extinction justifiant la mainlevée judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des saisies.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'hypothèque est un droit réel accessoire dont les causes d'extinction sont limitativement énumérées par les articles 212 et 213 du code des droits réels. Elle retient surtout qu'en application de l'article 169 du même code, une hypothèque régulièrement inscrite conserve sa validité et son rang sans qu'aucune nouvelle formalité ne soit requise, et ce jusqu'à l'inscription de la mainlevée consécutive à l'extinction de la dette.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la créance garantie par l'un des modes prévus par la loi, l'inaction du créancier est jugée inopérante pour obtenir la mainlevée judiciaire de la sûreté. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81031 Radiation d’hypothèque : La banque ne peut s’opposer à la mainlevée en invoquant une créance non garantie par l’inscription contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise confirme le paiement intégral des trois prêts garantis par les hypothèques litigieuses. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une créance résiduelle issue d'un avenant contractuel. Elle retient que cet avenant, simple modification d'un prêt principal déjà remboursé, n'était pas lui-même garanti par une hypothèque. Dès lors, l'existence éventuelle d'une créance chirographaire est sans incidence sur la demande de mainlevée des sûretés réelles constituées pour garantir des dettes distinctes et éteintes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

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