| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75214 | Bail commercial : la procédure de notification simplifiée de la sommation pour local fermé ne s’applique pas lorsque le preneur a quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 30754 | Formalités de convocation des avocats des parties : l’incidence d’un changement d’adresse non notifié (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/02/2023 | Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées e... Les formalités de convocation des parties à l’instance, prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, sont établies dans l’intérêt des parties et non de leurs avocats, ces derniers étant réputés avoir une adresse professionnelle connue et d’informer la juridiction de tout changement d’adresse.
Dans le cas où la convocation envoyée à l’avocat revient avec l’indication « local clos », la Cour d’appel est fondée à considérer que les obligations procédurales ont été respectées envers l’avocat. La mise en délibéré, après cette constatation, ne constitue pas une violation des dispositions légales mentionnées, étant donné que l’avocat concerné n’avait pas mis à jour son adresse professionnelle.
Rejette le pourvoi |
| 19155 | CCass,16/02/2005,163 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 16/02/2005 | Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire. On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. Sommation lettre – local clos- notification par poste (Oui) -désignation du curateur (Non)
Lorsque la notification d’un commandement est retourné avec observation « local clos », il suffit de refaire une notification par le secrétariat de greffe par lettre recommandé avec accusé de réception, à la lumière de laquelle le tribunal statuera des démarches nécessaire. On ne désigne un curateur que si la résidence de la personne à notifier est inconnu conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. |
| 19782 | CAC, 09/02/2006, 669/2006 | Cour d'appel de commerce, Fès | Surêtés, Nantissement | 09/02/2006 | Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. |