| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56383 | Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59131 | Compétence du juge des référés : L’ordre de paiement des avoirs d’un compte bancaire successoral constitue une décision sur le fond du droit excédant ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de demande en paiement. Le juge de première instance avait ordonné à un établissement bancaire de verser aux ayants droit le solde créditeur du compte de leur auteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande, portant sur l'exécution d'une obligation de paiement, touchait au fond du droit et ne présentait aucun caractère d'urgence. La cour retient que le juge des référés ne peut connaître que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Elle juge qu'une demande tendant à la remise de fonds successoraux constitue une demande en paiement qui excède sa compétence. Une telle prétention, qui ne revêt aucun caractère conservatoire et dont l'urgence n'est pas établie, relève de la seule compétence du juge du fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 60071 | Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60536 | Référé-expulsion : Un engagement clair d’évacuer sur demande suffit à fonder la compétence du juge des référés en dépit d’une contestation sur la nature du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance, et d'autre part en contestant la qualité de propriétaire du fonds de commerce de l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la contestation n'est pas sérieuse dès lors que l'engagement signé par l'occupant est clair dans ses termes et sa portée, ne nécessitant aucune interprétation par le juge du fond. Elle ajoute que l'obligation de libérer les lieux, née de cet engagement et activée par une mise en demeure, s'impose à l'appelant indépendamment du droit de propriété de l'intimé sur le fonds de commerce, en vertu du principe selon lequel celui qui s'est obligé à une chose doit l'exécuter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63171 | Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 70208 | La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue. La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité. |
| 77402 | Saisie-arrêt : le juge de la validation se limite à vérifier l’existence d’un titre exécutoire et ne peut examiner les moyens de fond relatifs à la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiqu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, et non sur la base de l'arrêt d'appel confirmatif qui seul constituait un titre exécutoire. Il invoquait également le caractère frauduleux du titre de créance, objet d'une plainte pénale pour faux et d'un recours en rétractation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel confirmatif, revêtu de la formule exécutoire, constitue le fondement suffisant de la validation, peu important que la saisie initiale ait été pratiquée sur la base du jugement de première instance. La cour rappelle en outre que le juge de la validation, statuant en application de l'article 494 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier le bien-fondé de la créance mais seulement à vérifier l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève au surplus que les procédures pénales pour faux et le recours en rétractation intentés par le débiteur ont été définitivement rejetés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77333 | Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 74169 | Incompétence du juge des référés pour constater la résolution d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse relative à l’exécution d’obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence en présence d'une exception d'inexécution. Le premier juge avait accueilli la demande du vendeur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent dès lors que le vendeur avait lui-même manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour retient que l'appréciation des manquements respectifs des parties, dont l'une invoque l'inexécution par l'autre de son obligation de délivrance antérieure à l'exigibilité du paiement contesté, touche au fond du droit. Elle rappelle qu'en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit se déclarer incompétent en application de l'article 152 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande. |
| 79478 | La demande de délivrance d’une quittance après paiement d’une créance fixée par une décision de justice définitive relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apureme... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 22114 | Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/02/2014 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st... La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre. En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence. |
| 19623 | CCass,14/10/2009,1511 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 14/10/2009 | La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit.
En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés.
La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non ne relève pas de la compétence du juge des référés. La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit.
En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés.
La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non ne relève pas de la compétence du juge des référés. |
| 20348 | CAC,27/12/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 27/12/1999 | L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation du produit litigieux, son retrait du marché et sa destruction, le cas échéant, en vertu du contrat de distribution exclusive sur le territoire nécessite l’examen des effets du contrat vis-à-vis des tiers afin de vérifier si la décision qui sera prononcée va consacrer le monopole résultant de la convention conclu avec le producteur ou constituer une limite à la liberté de la concurrence
Cet ex... L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation du produit litigieux, son retrait du marché et sa destruction, le cas échéant, en vertu du contrat de distribution exclusive sur le territoire nécessite l’examen des effets du contrat vis-à-vis des tiers afin de vérifier si la décision qui sera prononcée va consacrer le monopole résultant de la convention conclu avec le producteur ou constituer une limite à la liberté de la concurrence
Cet examen porte sur le fond du droit et n’est pas de la compétence du juge des référés. |