| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69268 | L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen. Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante. |
| 69489 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision de plein droit, ce qui s’oppose à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en appli... Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution se heurte directement à l'autorité d'une décision de justice exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours. La demande est en conséquence rejetée comme étant mal fondée. |
| 69487 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision, ce qui fait obstacle à la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des arti... Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors qu'ordonner la suspension des mesures d'exécution porterait atteinte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire nonobstant l'exercice d'une voie de recours. La demande de suspension est par conséquent rejetée. |
| 75086 | L’exécution provisoire de plein droit du jugement rejetant la demande en nullité d’une saisie immobilière fait obstacle à sa suspension en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures d... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures de saisie immobilière sont exécutoires par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'exercice de l'appel est sans incidence sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision de première instance. Accorder le sursis à exécution reviendrait dès lors à méconnaître l'autorité attachée à un jugement que la loi a voulu immédiatement applicable. La demande de suspension des poursuites est en conséquence rejetée. |
| 75092 | Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, faisant obstacle à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile,... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation relative à la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle retient qu'une telle exécution provisoire légale fait obstacle à toute demande de suspension. Dès lors, faire droit à la demande d'arrêt des poursuites reviendrait à porter atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance, ce qui justifie le rejet de la demande. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 43441 | Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Voies de recours | 21/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 43353 | Action en revendication de biens saisis : insuffisance des factures au nom d’un co-indivisaire pour renverser la présomption de propriété commune des meubles se trouvant dans un local indivis | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/10/2018 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’ad... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’administration normale d’un bien indivis pour le compte de la masse. Par conséquent, pour obtenir la mainlevée d’une saisie pratiquée sur lesdits biens en exécution d’une condamnation prononcée contre un autre co-indivisaire, le revendiquant doit rapporter une preuve certaine et dénuée d’équivoque de son droit de propriété exclusif. La cour a ainsi écarté comme inopérantes une demande d’enquête et une inscription de faux visant les factures, celles-ci étant insuffisantes à établir le droit privatif allégué. |
| 43324 | Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon... Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué. |