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Irrecevabilité de la demande nouvelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64543 Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64984 Une action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est une nouvelle poursuite interdite et non une instance en cours simplement suspendue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 05/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure.

Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

67668 Responsabilité contractuelle du prestataire et action contre l’assureur : L’irrecevabilité en appel d’une demande tendant à substituer l’action directe au fondement initial de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation consécutive au vol de matériel sur un site gardienné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la responsabilité contractuelle et sur la modification du fondement juridique de l'action en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande pour irrecevabilité.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la société de gardiennage était établie et que l'action contre l'assureur, bien que fondée en première instance sur une responsabilité délictuelle solidaire, devait s'analyser comme une demande de substitution dans le paiement. La cour retient la responsabilité contractuelle de la société de gardiennage, sa défaillance dans l'obligation de surveillance étant prouvée par un procès-verbal de police et reconnue par un écrit émanant d'elle.

Elle juge le préjudice matériel justifié par les pièces produites fixant la valeur des biens dérobés. En revanche, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande dirigée contre l'assureur, au motif que l'action initiale fondée sur la responsabilité délictuelle solidaire ne peut être transformée en appel en une action directe ou en une demande de substitution, une telle modification constituant une demande nouvelle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la société de gardiennage et confirmé pour le surplus.

67758 Responsabilité civile : La cour d’appel se fonde sur l’expertise judiciaire pour limiter l’indemnisation au seul dommage matériel direct et écarter le manque à gagner non prouvé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire. L'appelante contestait sa respo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en réparation d'un préjudice matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et la recevabilité d'un appel en garantie formé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'indemnisation d'un opérateur de télécommunications contre une entreprise de travaux, sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire.

L'appelante contestait sa responsabilité et le quantum du dommage, tout en sollicitant l'intervention forcée de son assureur. La cour écarte d'emblée la demande d'intervention forcée comme irrecevable, au motif qu'elle méconnaît le principe du double degré de juridiction.

Sur le fond, usant de son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que seul le préjudice matériel direct est établi, l'opérateur de télécommunications ne rapportant pas la preuve de la perte d'exploitation alléguée.

La demande de contre-expertise est dès lors rejetée comme non fondée. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du dommage matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire.

68228 Bail commercial : le délai de forclusion de six mois pour intenter l’action en validation du congé est suspendu pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur le calcul du délai de déchéance de l'action en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, faute pour ce dernier d'avoir introduit son action dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que ce délai a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, en application des dispositions du décret-loi n° 2.20.293.

Elle en déduit que l'action introduite après la levée de cette suspension a été engagée dans le délai légal recalculé et se trouve donc recevable. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande d'indemnité d'éviction et d'expertise formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69212 Une nouvelle demande d’arrêt d’exécution visant le même jugement est irrecevable en application de l’article 436 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée. Elle constate en outre que...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par des preneurs à l'encontre d'un jugement prononçant leur éviction, la cour d'appel de commerce relève que l'exécution de cette décision avait déjà été suspendue par une précédente ordonnance. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, qu'il est interdit de présenter une nouvelle demande tendant à différer l'exécution, quel qu'en soit le motif, lorsqu'une première demande a déjà été tranchée.

Elle constate en outre que la nouvelle demande est fondée sur l'appel d'un jugement distinct, qui a simplement acté un désistement d'instance et déclaré une demande reconventionnelle irrecevable. Un tel jugement n'étant pas l'objet des mesures d'exécution, l'appel interjeté à son encontre est sans aucune incidence sur la force exécutoire de la décision d'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est privée de tout objet. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

69541 Droit de préférence du bailleur : l’offre portant sur le prix de cession et les frais apparents est valable, la réclamation des frais supplémentaires par l’acquéreur nécessitant une demande reconventionnelle en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait ag...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé l'exercice par un bailleur de son droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'offre du préempteur et la recevabilité des demandes de l'acquéreur évincé. L'appelant soutenait que le droit avait été exercé tardivement et que l'offre était insuffisante, n'incluant pas l'ensemble des frais annexes à la cession.

La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, constatant que le bailleur avait agi dans le délai de trente jours prévu par l'article 25 de la loi 49-16. Sur le fond, elle retient que le préempteur est uniquement tenu d'offrir le remboursement des sommes apparentes dont il a connaissance au moment de l'exercice de son droit.

La cour précise que le paiement des frais supplémentaires allégués par l'acquéreur, tels que les frais notariés ou de réparation, est subordonné à leur justification. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance pour obtenir le paiement de ces frais, sa prétention formulée pour la première fois en appel est jugée irrecevable comme privant l'intimé d'un degré de juridiction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70468 L’octroi d’une facilité de caisse peut résulter d’un accord implicite prouvé par l’usage continu du client, sans nécessiter un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement e...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit.

Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

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