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Inopposabilité du jugement

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59841 Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur.

L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents.

Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé.

55197 Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

55511 Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire. L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opératio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par un sous-locataire contre une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement du bailleur à une sous-location. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition, jugeant la résiliation du bail principal pour sous-location non autorisée opposable au sous-locataire.

L'enjeu en appel était de déterminer si les actes du bailleur initial valaient approbation tacite de l'opération. La cour retient que la sommation adressée par le bailleur au sous-locataire, lui enjoignant de verser les loyers sur un compte désigné par lui et reconnaissant l'existence d'un mandat antérieur pour leur perception, constitue un aveu judiciaire de son consentement à la sous-location.

La cour juge qu'un tel aveu fait pleine foi contre son auteur et rend inopérants les moyens tirés de la nullité du mandat ou de l'absence de consentement écrit préalable. Le consentement du bailleur étant ainsi rapporté, le sous-locataire dispose d'un titre locatif propre qui le protège de l'expulsion.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la décision d'expulsion inopposable au sous-locataire.

57833 Tierce opposition : Le jugement d’expulsion est inopposable au tiers qui prouve une relation locative antérieure à celle fondant la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier. L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un jugement d'expulsion à un tiers se prévalant d'un bail antérieur sur le même local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier.

L'appelant soutenait que son propre bail, antérieur et prouvé par des quittances ainsi qu'une décision de justice précédente, primait sur le bail plus récent sur lequel se fondait le jugement d'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la qualité de locataire de l'appelant est rapportée non seulement par des quittances de loyer antérieures à la conclusion du second bail, mais surtout par un jugement antérieur rendu dans une procédure de saisie entre les mains des locataires.

La cour relève que cette décision, opposable aux bailleurs, mentionnait expressément l'appelant comme locataire du local litigieux, ce qui constitue un aveu implicite de l'existence de la relation locative. Dès lors, le bail invoqué par le tiers opposant étant antérieur à celui ayant justifié l'expulsion, le jugement prononçant cette dernière ne saurait lui être opposable.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour déclare le jugement d'expulsion inopposable au tiers opposant.

63359 Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/07/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal.

La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct.

La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome.

Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante.

63793 La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2023 Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr...

Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard.

La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers.

Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux.

76503 Le jugement prononçant l’expulsion du preneur principal est inopposable au sous-locataire, tiers à l’instance, lorsque la sous-location a été valablement portée à la connaissance du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/09/2019 Saisi d'une tierce opposition formée par un sous-locataire contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la sous-location au bailleur. Les bailleurs contestaient la validité de la sous-location au motif que la notification qui leur en avait été faite n'était pas conforme aux stipulations du bail originel. La cour retient que la clause du bail principal autorisant la sous-location, subo...

Saisi d'une tierce opposition formée par un sous-locataire contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la sous-location au bailleur. Les bailleurs contestaient la validité de la sous-location au motif que la notification qui leur en avait été faite n'était pas conforme aux stipulations du bail originel. La cour retient que la clause du bail principal autorisant la sous-location, subordonnée à une simple information du bailleur par lettre recommandée, a été respectée. Elle relève que la notification a bien été reçue par l'un des co-bailleurs avant la conclusion du contrat de sous-location et dans le respect du délai de préavis contractuel. La cour écarte les moyens tirés des vices formels de la notification, considérant que l'exigence d'information du bailleur a été satisfaite, rendant ainsi la sous-location pleinement opposable à ce dernier. La cour précise en outre que l'identité des gérants entre le preneur principal et le sous-locataire est sans incidence sur l'autonomie juridique de ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au sous-locataire.

76508 Tierce opposition : la cession du droit au bail, bien que non inscrite au registre du commerce, fonde le cessionnaire à s’opposer au jugement ordonnant la vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/09/2019 Saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et l'opposabilité d'un acte de cession de droit au bail non publié. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en qualifiant l'acte de contrat de gérance libre. En appel, la cour écarte cette qualification et retient qu'il s'agit d'une véritable cession de droit au bail dès lors que l'acte transfère au cessionnaire l'ensemble des droi...

Saisie d'une tierce opposition à un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et l'opposabilité d'un acte de cession de droit au bail non publié. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en qualifiant l'acte de contrat de gérance libre. En appel, la cour écarte cette qualification et retient qu'il s'agit d'une véritable cession de droit au bail dès lors que l'acte transfère au cessionnaire l'ensemble des droits et obligations du preneur initial, le constituant unique exploitant. La cour juge en outre que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée par la production d'un titre tel que l'acte de cession. Dès lors que la tierce opposante justifie d'un droit privatif sur le fonds, le jugement ordonnant sa vente au préjudice des seuls cédants est jugé porter atteinte à ses droits. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé, la cour déclarant la décision de vente inopposable à la requérante.

78939 Tierce opposition du locataire : Inopposabilité du jugement d’éviction obtenu par le bailleur contre le simple gérant libre du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur de l'immeuble ayant obtenu l'expulsion d'un tiers qu'il croyait à tort être le preneur. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion et ordonné la restitution des lieux au véritable locataire. L'appelant, acquéreur des murs, soutenait avoir légitimement agi contre la personne que les vendeurs lui avaient désignée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur de l'immeuble ayant obtenu l'expulsion d'un tiers qu'il croyait à tort être le preneur. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion et ordonné la restitution des lieux au véritable locataire. L'appelant, acquéreur des murs, soutenait avoir légitimement agi contre la personne que les vendeurs lui avaient désignée comme locataire et opposait la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte cette argumentation en retenant que la procédure d'expulsion dirigée contre le simple gérant du fonds de commerce est sans effet à l'égard du véritable titulaire du bail. Elle rappelle qu'il incombe à l'acquéreur de l'immeuble, en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, de notifier la cession au preneur, et non à ce dernier de s'enquérir de l'identité du nouveau bailleur. La cour juge en outre que la conclusion d'un nouveau bail par l'acquéreur avec un tiers ne saurait être opposée au preneur légitime, le nouveau propriétaire étant tenu de respecter le contrat de bail en cours. Le jugement ayant accueilli la tierce opposition et ordonné la réintégration du preneur est par conséquent confirmé.

78918 Bail commercial : le preneur qui ne produit pas les procès-verbaux d’offre réelle ne rapporte pas la preuve d’un paiement libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur une nouvelle somme locative issue d'un jugement en révision non encore signifié. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, l'opposabilité du jugement en révision, et soutenait s'être acquit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur une nouvelle somme locative issue d'un jugement en révision non encore signifié. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, l'opposabilité du jugement en révision, et soutenait s'être acquitté de ses obligations par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour fait droit au moyen tiré de l'inopposabilité du jugement en révision, faute de signification, et retient que la somme locative applicable est l'ancienne et non la nouvelle. La cour retient cependant que le preneur, en ne produisant pas les procès-verbaux d'offres réelles, ne démontre pas le caractère complet et libératoire de ses paiements. Dès lors, le manquement du preneur est jugé établi, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Elle confirme également l'obligation du preneur au paiement de la taxe de propreté, prévue contractuellement, tout en rectifiant son montant sur la base du loyer initial. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'expulsion mais réformé quant aux montants des condamnations pécuniaires.

73894 L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant.

72864 La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/05/2019 Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant.

71504 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier.

71437 Tierce opposition : la décision d’expulsion du locataire-cédant est inopposable à l’acquéreur du fonds de commerce lorsque la cession du droit au bail a été notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision d'expulsion au cessionnaire d'un fonds de commerce qui n'avait pas été partie à l'instance initiale. Le tribunal de commerce, suivi par un premier arrêt de la cour, avait prononcé l'expulsion des locataires initiaux pour défaut de paiement des loyers. Saisie sur tierce opposition, la cour devait déterminer si la cession du droit au bail, régulièrement notifiée au bailleur, rendait la procédure d'expulsion menée à l'encontre du seul cédant inopposable au cessionnaire. La cour rappelle que si la cession du droit au bail est libre, son opposabilité au bailleur est subordonnée à la notification prévue par l'article 195 du code des obligations et des contrats. Relevant en l'espèce que la cession avait été signifiée au bailleur par un acte non contesté, elle en déduit que le cessionnaire était devenu le seul titulaire du bail. Par conséquent, la décision d'expulsion obtenue contre les anciens preneurs, qui n'avaient plus qualité, ne pouvait préjudicier aux droits de la société cessionnaire. La cour accueille donc la tierce opposition et déclare le jugement d'expulsion et l'arrêt confirmatif inopposables à la société requérante.

52287 Faux incident : Le juge n’est pas tenu d’instruire la demande lorsque le droit de la partie adverse a été irrévocablement tranché par une décision antérieure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalité...

Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalités de l'incident de faux dans le cadre de l'action subséquente en remise en état des lieux.

15755 Tierce opposition : l’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs de la décision déclarant le jugement initial inopposable et fait obstacle à une nouvelle action en revendication (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif de la décision rendue sur tierce opposition, mais également à ses motifs qui, en se prononçant sur les titres respectifs des parties pour fonder l'inopposabilité, ont définitivement tranché le litige entre elles et interdisent tout nouvel examen de leurs droits.

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