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Inopposabilité de la vente

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57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé.

Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63498 Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/07/2023 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale.

L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce.

Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

78383 Bail commercial : Le caractère provisoire de l’ordonnance de reprise des lieux pour abandon autorise le juge des référés à ordonner leur restitution au locataire réapparu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature de la procédure de reprise des lieux et l'opposabilité des actes de disposition accomplis par le bailleur. Le tribunal de commerce avait enjoint aux héritiers du bailleur de restituer les lieux au preneur sous astreinte. Les appelants soulevaient d'une part la prescription de l'action du preneur et d'autre part l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance en raison de la vente du local à un tiers. La cour rappelle que la procédure d'autorisation de reprise d'un local abandonné est une mesure provisoire qui ne met pas fin à la relation locative, permettant au preneur de solliciter sa réintégration à sa réapparition. Elle écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant inapplicables les délais prévus par les textes sur les baux commerciaux, notamment la loi 49-16 qui n'était pas en vigueur au moment des faits. La cour retient en outre que la vente du local à un tiers est inopposable au preneur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

15494 Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ...

Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente.

La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés.

La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens.

15501 Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 12/10/2017 Rejette le pourvoi
Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant
Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC…..
Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation
Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur
Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par
« il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés
Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. »
Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice…..

Rejette le pourvoi

16947 Droit de préemption (choufaa) : la revente par l’acquéreur de la part indivise à un tiers est inopposable au co-indivisaire préempteur (Cass. fonc. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 21/04/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en préemption (choufaa), retient que celle-ci doit être dirigée contre le premier acquéreur de la part indivise, peu important que ce dernier l'ait par la suite revendue à un tiers et que cette seconde vente ait été inscrite au titre foncier. En effet, la revente du bien est inopposable au co-indivisaire qui exerce valablement le droit de préemption qu'il tient de la première cession.

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