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Injonction de payer et d'évacuer

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57425 Bail commercial : Est nulle l’injonction de payer et d’évacuer notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal de la société locataire et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs.

L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social tel qu'il résulte de son immatriculation.

Une signification à l'adresse personnelle du gérant, de surcroît refusée par un tiers, est par conséquent irrégulière et ne peut fonder une demande en expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur restant tenu de son obligation tant qu'il occupe les lieux.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et ordonné le paiement des arriérés, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

58851 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales.

Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60285 Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives.

Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61142 La remise d’une lettre de change revenue impayée pour défaut de provision ne constitue pas un paiement libératoire du loyer et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui avait pas été notifié préalablement à l'injonction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la procuration générale versée aux débats contenait une clause expresse autorisant le mandataire à agir en justice. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, en mentionnant expressément que la lettre de change avait été retournée impayée pour défaut de provision, constituait une mise en demeure suffisante et régulière du preneur.

Le manquement étant ainsi caractérisé par l'absence de régularisation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64656 Bail commercial et non-paiement des loyers : l’injonction accordant un délai de quinze jours pour payer est suffisante pour fonder la demande de résiliation et d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage c...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le délai à impartir au preneur pour l'éviction en cas de défaut de paiement des loyers est de quinze jours. Elle constate que l'injonction litigieuse, visant le paiement des loyers arriérés, avait bien respecté ce délai légal de quinze jours sous peine d'expulsion.

Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, le manquement était caractérisé et le congé valablement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64813 Dépôt de garantie : La compensation avec les loyers impayés est exclue tant que le preneur n’a pas restitué les locaux loués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la transmission du droit au bail par voie successorale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, validé l'injonction de payer et d'évacuer, et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, au motif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la transmission du droit au bail par voie successorale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, validé l'injonction de payer et d'évacuer, et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, héritier du contractant initial, au motif que la transmission du droit ne lui avait pas été notifiée conformément aux articles 195 et 196 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la sommation de payer, dès lors qu'elle mentionne expressément la qualité d'héritier du nouveau bailleur, vaut notification suffisante de la transmission du droit et rend celle-ci opposable au preneur.

Elle relève en outre que le preneur, en se prévalant de paiements effectués au profit de l'héritier, a implicitement reconnu sa qualité, ce qui rend ses dénégations contradictoires et inopérantes. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation avec le dépôt de garantie, jugeant une telle demande prématurée tant que les lieux ne sont pas effectivement libérés.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

68255 Bail commercial : la nullité de la notification de l’injonction de payer au représentant légal à son domicile personnel fait obstacle à la demande d’expulsion mais non au recouvrement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but.

La cour écarte ce moyen et retient que la notification d'un acte à une société doit, au visa des articles 38, 516 et 522 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, tel que désigné au contrat de bail. Elle précise que la délivrance de l'acte à un tiers, fût-il un proche du représentant légal, à son domicile privé et non au siège social, constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte par la réponse ultérieure du destinataire.

La cour relève en outre que le bailleur, confronté à la fermeture du local, aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 26 de la loi 49-16, et non recourir à une voie de notification irrégulière. Statuant sur l'appel incident du preneur qui concluait au rejet de la demande en paiement par voie de conséquence de la nullité de la mise en demeure, la cour juge que l'obligation de payer le loyer découle du contrat de bail et non de la mise en demeure, dont la validité ne conditionne que la demande d'éviction.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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