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Indépendance des patrimoines

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60869 Lettre de change : La société signataire ne peut opposer au bénéficiaire une exception tirée d’un contrat de bail conclu par son gérant à titre personnel pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel.

La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, en tant que personne morale, est un tiers audit contrat de bail et ne peut s'en prévaloir, en vertu du principe de l'indépendance des patrimoines. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un engagement cambiaire autonome et un titre de créance par lui-même, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à son émission.

La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale, sans preuve de l'engagement effectif de poursuites, ne saurait justifier une telle mesure en application de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61308 Personnalité morale des sociétés : Le paiement à une société tierce ne libère pas le débiteur de sa dette envers la société créancière, même si les deux entités partagent le même gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indépendance des personnes morales en imputant au créancier un paiement reçu par une société distincte, quand bien même les deux entités auraient un dirigeant commun. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur, n'émanant pas de la société créancière et ne portant ni sa signature ni son cachet, lui est inopposable.

Elle rappelle que la communauté de dirigeant ou la similitude d'activité commerciale entre deux sociétés ne sauraient entraîner une confusion de leurs patrimoines ni rendre les actes de l'une opposables à l'autre, en l'absence de mandat. Dès lors, la preuve du paiement n'étant pas rapportée à l'encontre du véritable créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

69829 Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre.

L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines.

La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective.

La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux.

72162 La saisie conservatoire du fonds de commerce d’une société est justifiée pour garantir la dette d’une autre société en cas d’identité de dirigeants et de manœuvres frauduleuses visant à organiser son insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, partagent le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle retient surtout la mauvaise foi de l'appelante, qui avait transféré la salariée créancière vers la société débitrice alors que cette dernière était déjà en difficulté, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse visant à se soustraire à ses obligations. La cour juge que cette fraude justifie d'étendre la garantie de la créance aux biens de la société appelante, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

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