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Indemnité complémentaire

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65431 Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves.

Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus.

58823 La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu...

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation.

L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution.

Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

63167 Force probante du rapport d’expertise : les conclusions de l’expert fixant le montant de la créance sont retenues par la cour en l’absence d’éléments probants contraires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance. La cour écarte cette contestation, reten...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité complémentaire. Le débat portait principalement sur la contestation par le débiteur des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui établissait une créance supérieure à celle retenue en première instance.

La cour écarte cette contestation, retenant que l'expert a procédé à une analyse détaillée des pièces, distinguant les travaux couverts par des bons de commande de ceux justifiés par d'autres moyens de preuve, et que le débiteur n'apporte aucun élément contraire de nature à infirmer ces conclusions. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour la rejette en rappelant que les intérêts légaux revêtent un caractère indemnitaire.

Elle précise qu'il incombe au créancier, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver l'insuffisance de cette indemnisation forfaitaire pour réparer l'intégralité de son préjudice. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale conformément aux conclusions de l'expertise, et le confirme pour le surplus.

60647 Éviction pour reconstruction : Le preneur ne peut réclamer l’indemnité d’éviction complète qu’après avoir été effectivement privé de son droit au retour dans les nouveaux locaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de recons...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour.

L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction.

Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

63836 Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70611 Recours en interprétation d’un arrêt : Rejet de la demande en présence de motifs clairs et non équivoques quant à la nature complémentaire de l’indemnité allouée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait. Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'inde...

Saisie d'une requête en interprétation visant à clarifier la nature d'une indemnité allouée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la subrogation légale de l'assureur. La partie requérante cherchait à déterminer si le montant octroyé par un précédent arrêt constituait un complément à l'indemnité déjà versée par sa propre compagnie d'assurance ou s'il l'englobait.

Au visa de l'article 47 du code des assurances, la cour rappelle que la subrogation de l'assureur qui a payé l'indemnité est strictement limitée au montant de ce paiement. Elle en déduit que l'assuré conserve une action propre contre le tiers responsable pour la part du préjudice non couverte par son assureur, afin d'éviter un enrichissement sans cause.

La cour retient que les motifs de sa décision initiale qualifiaient sans équivoque l'indemnité de complémentaire, destinée à réparer l'entier préjudice excédant la somme déjà perçue. La requête en interprétation, jugée sans fondement au regard de la clarté des motifs de l'arrêt interprété, est par conséquent rejetée.

69925 Le cumul des intérêts moratoires et d’une indemnité pour retard de paiement est exclu, sauf preuve d’un préjudice distinct non couvert par lesdits intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable. La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les in...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité pour résistance abusive dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable.

La question de droit, circonscrite par l'arrêt de cassation au seul chef de l'indemnité complémentaire, était de déterminer si le préjudice né du retard de paiement pouvait être réparé à la fois par les intérêts légaux et par des dommages et intérêts distincts. La cour retient que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard et que leur cumul avec une indemnité pour le même fait générateur est prohibé, sauf pour le créancier à prouver, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, un préjudice spécifique et distinct non couvert par lesdits intérêts.

Faute pour le créancier d'apporter une telle preuve, sa demande d'indemnité complémentaire est jugée non fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance, statue à nouveau en condamnant le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande, et rejette le surplus des prétentions indemnitaires.

69457 Indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux sans droit ni titre après l’expiration d’un contrat engage la responsabilité de l’occupant même en cas d’exercice des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/09/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel. L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du propriétaire d'un fonds de commerce pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit d'ester en justice comme justification du maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise, laquelle était contestée par les deux parties en appel.

L'appelant principal soutenait que son maintien dans les lieux ne pouvait être qualifié de fautif dès lors qu'il résultait de l'exercice de son droit de défendre en justice un fonds de commerce qu'il estimait avoir constitué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exercice des voies de recours ne saurait justifier une occupation sans droit ni titre postérieurement à l'échéance du contrat de prêt qui fondait initialement la présence de l'exploitant.

Elle considère que le refus de restituer le local après la fin du contrat et la consignation du montant du prêt caractérise une occupation illégitime ouvrant droit à réparation pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Faisant droit à l'appel incident, la cour homologue une seconde expertise dès lors qu'elle est fondée sur les propres documents comptables et fiscaux de l'occupant.

La cour accueille également la demande additionnelle visant à indemniser la période courant jusqu'à l'expulsion effective, justifiée par la production du procès-verbal d'exécution. Le jugement est par conséquent réformé par une majoration de l'indemnité d'occupation et l'octroi d'une indemnité complémentaire.

73957 Liquidation de l’astreinte : la cour rappelle sa nature indemnitaire et la limite à la date où le créancier peut exécuter la vente par un jugement valant titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 24/01/2019 Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutena...

Saisie d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette mesure et la période de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, la considérant comme une réparation soumise à son pouvoir modérateur et écartant la période postérieure au prononcé d'un jugement supplétif valant vente. L'appelant principal contestait la qualification de l'astreinte en simple réparation et soutenait que son exigibilité devait courir jusqu'à la date à laquelle le jugement supplétif était devenu exécutoire. La cour confirme que la liquidation de l'astreinte s'analyse en une allocation de dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Elle retient cependant que la période de liquidation ne peut être interrompue par le simple prononcé d'un jugement valant vente, mais doit se poursuivre jusqu'à la date où ce dernier acquiert force exécutoire, seule date à partir de laquelle le créancier dispose d'un titre lui permettant de se passer du concours du débiteur. La cour écarte par ailleurs les moyens du débiteur tirés d'une prétendue cause étrangère et d'une inscription de faux contre un procès-verbal de carence, dès lors que son refus d'exécuter était établi par ses propres écritures subordonnant l'exécution à des conditions non prévues par le titre exécutoire. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, étend la période de liquidation de l'astreinte et alloue au créancier une indemnité complémentaire au titre de cette période étendue.

75513 Retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts n’est admis que si le créancier prouve que les premiers ne couvrent pas l’intégralité du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécutio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité distincte pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages et intérêts complémentaires. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement, fondée sur la mise en demeure du débiteur, devait s'ajouter aux intérêts légaux, ces derniers ne sanctionnant que le retard dans l'exécution du jugement. La cour rappelle que les intérêts légaux constituent en leur nature une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le cumul avec une indemnité complémentaire n'est possible qu'à la condition pour le créancier de démontrer que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Dès lors, faute pour le créancier d'apporter la preuve d'un préjudice distinct et supérieur non couvert par les intérêts moratoires alloués, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75516 Dommages-intérêts pour retard de paiement : Le cumul avec les intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice non entièrement couvert par ces derniers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer s...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73157 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71615 Charge de la preuve : il incombe au bénéficiaire d’un virement bancaire de justifier la cause de l’opération, à défaut de quoi il est tenu à restitution des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel inc...

Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel incident, quant à lui, contestait le refus d'allouer des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient à celui qui a reçu un paiement d'en prouver la cause. Dès lors que le bénéficiaire du virement ne rapportait pas la preuve que les fonds reçus correspondaient au règlement d'une dette d'un tiers, la cour retient que ce dernier s'est enrichi sans cause au détriment du solvens, en application de l'article 75 du même code. Concernant la demande de dommages-intérêts, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer l'insuffisance de ces intérêts à couvrir l'entier préjudice, le cumul avec une indemnité complémentaire est écarté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

81304 Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle.

33402 Prescription en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective du défaut de déblocage intégral du prêt (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/06/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étay...
  • Prescription quinquennale en matière bancaire : point de départ fixé à la date de connaissance effective des erreurs dans la gestion d’un prêt, 
  • Expertise judiciaire et mesures d’instruction, conditions de recevabilité et pouvoir discrétionnaire du juge 
  • Frais de dossier bancaires disproportionnés : restitution partielle et indemnisation accordée par la Cour

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur un litige opposant une société emprunteuse à une banque, relatif à l’exécution défectueuse d’un contrat de prêt destiné au financement d’un projet d’investissement. La demanderesse reprochait notamment à la banque de ne pas avoir procédé au déblocage complet des fonds convenus, ainsi que d’avoir appliqué des frais de dossier excessifs, sollicitant à cet effet la réparation du préjudice subi et la réalisation d’une expertise judiciaire pour étayer ses prétentions.

La Cour écarte d’abord l’argument tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise, soutenant que le Tribunal de commerce avait légitimement ordonné cette mesure en vertu de ses pouvoirs souverains d’instruction, dès lors que la demanderesse avait apporté un commencement de preuve de ses allégations par une expertise privée préexistante.

Concernant la prescription, la Cour retient que l’action relative au défaut de déblocage partiel du prêt est prescrite, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce, le délai ayant commencé à courir dès le 6 juin 2005, date à laquelle la société emprunteuse avait nécessairement connaissance de l’erreur reprochée. Elle estime en revanche non prescrites les autres erreurs alléguées, celles-ci ayant été révélées seulement par une expertise privée réalisée en juillet 2022.

Sur la question des frais de dossier excessifs, la Cour considère qu’ils constituent un enrichissement sans cause au détriment de la société emprunteuse. Elle réduit ces frais de 88.000 à 30.000 dirhams, montant jugé conforme aux pratiques bancaires usuelles. Elle confirme également l’octroi d’une indemnité complémentaire de 20.000 dirhams au bénéfice de la demanderesse, en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article 264 du Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour modifie partiellement le jugement attaqué en ramenant le montant total dû par la banque à la société emprunteuse à la somme de 78.000 dirhams, et répartit proportionnellement les dépens entre les parties.

16204 Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 29/10/2008 La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i...

La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun.

Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie.

Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.

18848 Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/02/2007 Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditi...

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie.

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