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Incapacité totale et permanente

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56851 Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie.

Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie.

Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58073 Assurance emprunteur : la nécessité de l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie courante est caractérisée même si elle ne concerne que les déplacements hors du domicile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/10/2024 Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et...

Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et permanente.

L'assureur soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire et contestait, à l'instar du prêteur, les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis en application de l'article 327 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle valide l'expertise médicale et retient que la condition d'assistance par un tiers est remplie, caractérisant l'incapacité absolue et définitive au sens du contrat, dès lors que l'état de santé de l'assurée, bien que lui permettant une autonomie au domicile, impose une surveillance constante pour toute activité extérieure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63677 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions.

Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67937 Assurance emprunteur : la déclaration du sinistre d’incapacité à la banque souscriptrice est valable et la prescription biennale est suspendue pendant l’incapacité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une claus...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt.

L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et la prescription de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que cette exception doit être soulevée in limine litis avant toute autre défense, y compris l'exception d'incompétence, faute de quoi elle est irrecevable en application de l'article 327 du code de procédure civile.

La cour rejette également les moyens relatifs à la déchéance et à la prescription, considérant que la déclaration faite par l'emprunteur à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, valait déclaration à l'assureur, et que la prescription était suspendue en raison de l'incapacité juridique de l'assuré, judiciairement constatée. Elle retient en outre que la fausse déclaration n'entraîne la nullité du contrat qu'en cas de mauvaise foi prouvée de l'assuré, et que la garantie couvre l'intégralité de la dette, incluant les intérêts conventionnels qui en sont l'accessoire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69444 L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur.

L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers.

Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause.

Le jugement entrepris est confirmé.

73827 Assurance emprunteur : la clause prévoyant la déchéance du droit à garantie en cas de reprise d’une activité professionnelle par l’assuré n’est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la gar...

Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la garantie était inapplicable dès lors que l'assurée avait repris une activité rémunérée, contrevenant ainsi à la définition contractuelle de l'incapacité totale et permanente. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition principale de la garantie, à savoir un taux d'incapacité supérieur au seuil de 66%, était remplie selon l'expertise judiciaire. Elle juge que la clause liant la garantie à la cessation de toute activité s'analyse en une clause de déchéance. Or, au visa de l'article 14 du code des assurances, une telle clause n'est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74249 Assurance de prêt : la preuve de l’acceptation par l’emprunteur d’une clause d’exclusion de garantie ajoutée par l’assureur incombe à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 28/01/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en souten...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en soutenant par la voie du faux incident que la mention et la signature apposées sur le bulletin d'adhésion étaient falsifiées. La cour retient que l'assureur, ayant reconnu au cours de l'instruction avoir lui-même ajouté la mention manuscrite litigieuse, supportait la charge de prouver l'acceptation de cette exclusion par l'emprunteur. Faute pour l'assureur de rapporter cette preuve, la cour écarte l'application de la clause d'exclusion. Le risque d'incapacité étant par ailleurs établi par les pièces médicales, la cour considère que l'assureur est tenu de sa garantie. La cour met en revanche hors de cause l'employeur de l'emprunteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt.

81653 Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/12/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus.

45239 Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 16/09/2020 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, do...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise médicale qu'elle a jugé suffisant, que l'emprunteur était atteint d'une incapacité totale et permanente le privant de toute activité lucrative, constituant le risque garanti par le contrat d'assurance de prêt, une cour d'appel en déduit à bon droit, d'une part, que l'assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt et, d'autre part, que la banque, qui a continué à prélever les échéances après la survenance du sinistre, doit restituer à l'emprunteur les sommes indûment perçues. Les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

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