| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56205 | L’autorisation donnée en référé de faire achever des travaux par un tiers ne constitue pas une atteinte au fond du litige relatif à la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une entreprise tierce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la limite entre la mesure conservatoire et l'atteinte au fond du litige. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage face à l'inachèvement des prestations contractuelles. L'entrepreneur appelant contestait la compétence du juge des référés, arguant que la mesure ordonnée préjugeait de sa responsabi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une entreprise tierce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la limite entre la mesure conservatoire et l'atteinte au fond du litige. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage face à l'inachèvement des prestations contractuelles. L'entrepreneur appelant contestait la compétence du juge des référés, arguant que la mesure ordonnée préjugeait de sa responsabilité contractuelle, d'autant que l'expertise fondant la décision était unilatérale et faisait l'objet d'un recours distinct. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inachèvement manifeste des travaux, corroboré par une expertise et précédé d'une mise en demeure infructueuse, caractérise une situation justifiant son intervention. Elle rappelle que l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers est une mesure qui ne tranche pas le fond du litige. La question de l'imputabilité des manquements et de la responsabilité contractuelle demeure ainsi réservée à l'appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60994 | Contrat d’entreprise : la signature d’un procès-verbal de réception finale non contesté selon les voies légales oblige le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds. L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conserva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds. L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conservation de la garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal, signé sans réserve par le représentant du maître d'ouvrage, n'a pas fait l'objet d'une contestation de signature selon les voies de droit. Elle retient en outre que l'argument tiré de l'existence de vices est inopérant, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices après la réception des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70764 | Paiement des travaux : L’acceptation de la facture sans réserve et les conclusions de l’expertise judiciaire font échec aux contestations du maître d’ouvrage fondées on des malfaçons (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire avait précisément tenu compte des prestations non conformes pour déterminer le solde restant dû Elle relève en outre que le maître d'ouvrage avait accepté la facture finale sans formuler de réserves et que les certificats de l'architecte maître d'œuvre suffisaient à établir la conformité des ouvrages. La cour ajoute que les devis produits pour justifier le recours à des tiers ne constituent pas la preuve de la réalité des travaux de reprise allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72029 | Acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement saisir le tribunal de commerce contre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en exécution forcée et en réparation formée par un acquéreur personne physique contre une société venderesse. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, l'opposant à u... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige né de l'inexécution d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en exécution forcée et en réparation formée par un acquéreur personne physique contre une société venderesse. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, l'opposant à un non commerçant, revêtait un caractère civil. La cour retient que la venderesse, étant une société anonyme, est commerçante par la forme, ce qui confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en présence d'un tel acte, le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement choisi de porter son action devant le tribunal de commerce, juge naturel du commerçant, la compétence de ce dernier est donc établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75064 | La demande en restitution de la retenue de garantie est prématurée en l’absence de procès-verbal de réception des travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution de ces garanties dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du créancier. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa qualité à agir résultait d'un contrat de subrogation, tandis que l'intimé opposait le caractère prématuré de la demande faute de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution de ces garanties dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du créancier. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa qualité à agir résultait d'un contrat de subrogation, tandis que l'intimé opposait le caractère prématuré de la demande faute de production d'un procès-verbal de réception des travaux. La cour retient que la restitution des retenues de garantie est subordonnée à la justification de la réception, au moins provisoire, des ouvrages. Elle relève que le créancier, en invoquant avoir été empêché d'achever les travaux, fait un aveu judiciaire de l'inachèvement desdites prestations au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande en restitution des retenues de garantie, qui suppose la réception des ouvrages, est jugée prématurée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 44194 | Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2021 | Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 44221 | Force probante de la facture : la signature sans réserve par un commerçant vaut acceptation de la créance (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/06/2021 | Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière comm... Ayant relevé qu'une facture relative à des travaux avait été signée et tamponnée par la société cliente, commerçante, sans aucune réserve quant à la qualité des prestations, aux délais d'exécution ou à leur valeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette acceptation vaut reconnaissance de la créance. Conformément aux articles 416 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats et 19 du Code de commerce, la facture ainsi acceptée constitue un moyen de preuve suffisant en matière commerciale, rendant sans objet une demande d'expertise dès lors que le juge estime disposer des éléments nécessaires pour statuer. |
| 15785 | Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 19/01/2005 | Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. |