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Impot général sur le revenu

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56021 Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale.

En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

16124 Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 07/06/2006 Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement. Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuv...

Les procédures de recouvrement des impôts se prescrivent par un délai de quatre ans à compter de la date de début de leur recouvrement.

Il est pris en compte que la mise en demeure affichée à la dernière adresse connue du débiteur est considérée comme une procédure valide, conformément à l’article 43 du Code de recouvrement des créances publiques, sauf si la notification effective ne peut être réalisée par les voies habituelles, et que l’administration chargée du recouvrement en apporte la preuve.

18027 Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)...

En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.

Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.

La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.

Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.

18136 Incitations fiscales : Le droit à l’abattement naît de la loi et non de son décret d’application (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/06/2003 La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application. La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identific...

La Cour Suprême tranche la question de l’application dans le temps d’une incitation fiscale en jugeant que le droit à l’abattement institué par la loi naît à la date de création de l’entreprise, et non à celle de la publication du décret d’application.

La haute juridiction opère une distinction nette entre la loi, en l’espèce l’article 11 bis de la loi n° 17-89, seule source créatrice du droit à l’avantage fiscal, et le décret, dont le rôle est jugé strictement déclaratif et limité à l’identification des zones géographiques concernées.

Dès lors, la période quinquennale de l’abattement court à compter du début d’exploitation, même si celui-ci est antérieur à la parution du décret. Le refus de l’administration fiscale d’appliquer cet abattement pour un exercice relevant de cette période est, par conséquent, dénué de toute base

18614 Contentieux fiscal – Recevabilité : La lettre de contestation adressée à l’administration vaut réclamation préalable même en l’absence de réponse avant la saisine du juge (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, recours gracieux 05/10/2000 Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable. Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et do...

Saisie d’un litige fiscal relatif à l’imposition d’un débit de boissons après sa fermeture administrative, la Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité de l’action en annulation introduite par le contribuable, après que les premiers juges l’eurent déclarée irrecevable pour défaut de recours gracieux préalable.

Il ressort de l’arrêt qu’une lettre adressée par le contribuable à la direction provinciale des impôts compétente, portant le cachet de réception de cette dernière et dont la teneur n’a pas été contestée par l’administration fiscale, constitue une réclamation valable au sens de la loi. En l’espèce, cette lettre notifiait la fermeture de l’établissement et sollicitait l’annulation des impositions contestées.

La Cour a considéré que la production de cette lettre, non contestée par l’administration, suffisait à établir que le contribuable avait bien saisi l’administration d’une réclamation avant de porter le litige devant la juridiction administrative. Le fait que l’administration n’ait pas formellement répondu à cette réclamation dans les délais, tout en maintenant sa position sur le bien-fondé des impositions devant le juge, ne saurait vicier la procédure ni faire obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire.

Par conséquent, la Cour Suprême a annulé le jugement d’irrecevabilité rendu par la juridiction administrative. Estimant la condition de la réclamation préalable remplie et l’action recevable en la forme, elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction administrative afin qu’elle statue sur le fond du litige.

18615 Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/10/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclaratio...

La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable.

La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux.

En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige.

18825 Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/06/2006 Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d...

Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature.

18817 Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 21/05/2006 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action.

Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

19038 CCASS, 30/01/2008, 118 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 30/01/2008 La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من...
La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.  
19099 CCass,25/06/2008,579 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 25/06/2008 Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.  
Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.  
19233 CCass,14/05/2008,442 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/05/2008 Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
Viole les dispositions de l’article 107 de l’impôt général sur le revenu, la décision de l'administration ayant procédé à une taxation d'office en violation du principe du contradictoire.  
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