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Hypothèque consentie

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55667 Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 24/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré.

Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels.

La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58671 Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement...

Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties.

L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire.

Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

57567 Assurance emprunteur : la substitution de l’assureur à l’emprunteur invalide entraîne l’obligation pour la banque de donner mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur. En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, t...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la garantie hypothécaire après la survenance du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque consentie par l'emprunteur.

En appel, l'établissement prêteur invoquait le caractère prématuré de la mainlevée tant que la dette n'était pas intégralement soldée, tandis que l'assureur contestait la réunion des conditions de la garantie. La cour écarte l'argumentation de l'assureur en retenant qu'une invalidité à 90 % résultant d'une amputation et ayant conduit à une mise à la retraite d'office suffit à caractériser la réalisation du risque couvert.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 165 du Code des droits réels, le caractère accessoire de l'hypothèque, laquelle est destinée à garantir l'exécution d'une obligation. Dès lors que le sinistre est avéré, l'assureur est substitué à l'emprunteur dans l'obligation de paiement, ce qui a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier et de priver la garantie hypothécaire de sa cause.

Le jugement ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

77784 Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/10/2019 En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co...

En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé.

76165 La compétence pour connaître d’une action en réalisation d’hypothèque garantissant une dette commerciale appartient au tribunal de commerce, y compris lorsque la sûreté est consentie par un garant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du t...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige. Elle relève que le litige, portant sur la réalisation d'un cautionnement hypothécaire garantissant un crédit bancaire consenti à une société commerciale, se rattache directement à l'opération commerciale principale. Dès lors, la qualité de non-commerçant de la caution est indifférente, la procédure de réalisation de la sûreté relevant de la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle a été initiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81759 La mainlevée d’une hypothèque en exécution d’un accord transactionnel n’emporte pas renonciation de la banque à recouvrer le solde de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de la dette en vertu du protocole ayant donné lieu à un paiement partiel et à une mainlevée d'hypothèque. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les taxes acquittées devant la première juridiction saisie demeurent valables après le renvoi de l'affaire. Sur le fond, la cour retient que ni le paiement d'une partie de la créance ni la mainlevée d'hypothèque consentie par le créancier dans le cadre du protocole n'emportent par eux-mêmes preuve de l'extinction totale de l'obligation. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a confirmé, après analyse des écritures comptables et du protocole, l'existence d'un solde restant dû. Dès lors, la contestation de la dette étant jugée non fondée en l'absence de preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

45051 L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/09/2020 Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat...

Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code.

51960 Ancien Code du statut personnel : le père, tuteur légal, n’a pas besoin de l’autorisation du juge pour hypothéquer le bien de son enfant mineur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'une hypothèque consentie par un père sur la part de sa fille mineure dans un immeuble, en retenant que l'acte est régi par les dispositions de l'ancien Code du statut personnel. En effet, il résulte de l'article 149 de ce code que le père, en sa qualité de tuteur légal, a la pleine autorité sur la personne et les biens de son enfant mineur jusqu'à sa majorité, et que seuls le tuteur testamentaire ou le tuteur datif sont tenus de solliciter l'autorisation du juge pour les actes de disposition.

Par conséquent, l'hypothèque consentie par le père est opposable à l'enfant, quand bien même elle aurait été constituée sans autorisation judiciaire.

33071 Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué. Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance relatif à la validité d’une vente forcée d’un bien immobilier. L’entreprise de construction contestait cette vente aux enchères, au motif qu’elle incluait irrégulièrement les constructions qu’elle avait édifiées sur le terrain hypothéqué.

Sur le premier moyen, la requérante soutenait que la vente excédait l’assiette initiale de l’hypothèque consentie à la banque. La Cour de cassation a reconnu que la motivation fondée sur l’article 517 du Dahir formant Code des obligations et des contrats était critiquable, mais a jugé déterminante la motivation alternative de la cour d’appel tirée de l’autorité de la chose jugée, issue d’un précédent arrêt non contesté spécifiquement par la requérante. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

Sur le second moyen, la requérante reprochait à l’arrêt attaqué de s’être focalisé à tort sur la régularité des procédures de vente aux enchères plutôt que sur l’annulation du procès-verbal de vente. La Cour de cassation a toutefois relevé que la cour d’appel avait expressément examiné et validé la régularité de ce procès-verbal, en écartant au passage les allégations de dol et de tromperie formulées par la requérante.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la vente.

33000 Exercice du droit de préemption et maintien de l’hypothèque en l’absence de cause légale d’extinction (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/04/2018 Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit. Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation...

Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble a introduit une action pour exercer un droit de préemption sur un appartement vendu à un tiers, soutenant avoir consigné le prix de la transaction et les frais afférents. Le tribunal de première instance a rejeté la demande. En appel, la cour a infirmé cette décision, reconnu le droit de préemption et ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire consentie à un établissement de crédit.

Saisi d’un pourvoi par cet établissement, le juge de cassation relève qu’en vertu de l’article 212 du Code des droits réels, l’hypothèque ne s’éteint que par le paiement de la dette, la mainlevée, la destruction totale du bien ou la confusion de patrimoine. La seule reconnaissance du droit de préemption ne saurait fonder la radiation de l’hypothèque, à défaut d’une cause légale d’extinction. La décision attaquée est par conséquent cassée pour défaut de base légale et l’affaire renvoyée devant la même juridiction.

19853 CA,Casablanca,23/11/2006,4150/1 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 23/11/2006 Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.  
Lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque et que l'acte de donation est antérieur à toute réclamation judiciaire, il ne peut être attaqué par le biais de l'action paulienne.  
21133 Hypothèque et copropriété : L’inscription prise sur le titre-mère s’étend de plein droit aux titres fonciers créés suite à la division de l’immeuble (Trib. civ. Marrakech 1997) Tribunal de première instance, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/09/1997 L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables. L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens ti...

L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables.

L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens tirés d’une violation des articles 205 et 206 du Dahir du 2 juin 1915 sont inopérants, dès lors que la mention du numéro du titre foncier suffit à identifier l’immeuble et que le choix du lot poursuivi relève du droit du créancier.

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