| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68668 | Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé. Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74465 | Bail commercial : la reprise pour usage d’habitation est limitée à la partie d’habitation accessoire et ne peut viser l’intégralité des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination, relevant que le preneur avait contracté sous le nom utilisé dans l'acte. Elle retient en revanche que le droit de reprise pour usage personnel d'habitation, tel qu'encadré par les articles 19 et 20 de la loi n° 49-16, est strictement limité à la partie d'habitation annexée au local commercial. Dès lors, un congé délivré en vue de l'éviction de la totalité des locaux à usage commercial pour y établir une résidence personnelle est dépourvu de fondement juridique. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée. |
| 45207 | Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. |
| 17048 | Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 27/07/2005 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le d... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction. |
| 18130 | TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/03/2003 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération. |
| 18806 | Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 19/04/2006 | Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribua... Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. |
| 18813 | Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 10/05/2006 | Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs... Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée. |