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Garantie de la dette

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56911 La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie.

L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée.

Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70291 Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/09/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui.

L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine.

La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle.

77868 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant de sûretés réelles est abusive en l’absence de preuve de leur insuffisance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le cr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le créancier, déjà titulaire de plusieurs sûretés couvrant amplement la créance, constituait un abus de droit. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les sûretés réelles acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour garantir sa créance. Il appartient dès lors au créancier qui sollicite une mesure additionnelle de prouver l'insuffisance des garanties initiales, soit par une erreur d'évaluation, soit par une dépréciation ultérieure. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie conservatoire litigieuse caractérise un abus de droit justifiant sa mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée.

44732 Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 15/07/2020 Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco...

Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal.

En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem.

45051 L’hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d’un mineur pour garantir la dette d’un tiers est frappée de nullité absolue (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/09/2020 Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratificat...

Viole les articles 12 et 310 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'hypothèque, retient que l'action est prescrite et que l'acte a été ratifié par les mineures devenues majeures. En effet, l'hypothèque consentie par le représentant légal sur le bien d'un mineur pour garantir la dette d'un tiers constitue un acte préjudiciable assimilable à une libéralité, qui est frappé d'une nullité absolue insusceptible de confirmation ou de ratification et qui n'est pas soumis à la prescription de l'article 311 du même code.

17576 Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 04/06/2003 Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du...

Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti.

Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents.

17614 Cautionnement solidaire : La caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du cofidéjusseur subrogé qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette.

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