| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56835 | Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée. |
| 64006 | La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet. Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64922 | Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers. La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69100 | Le déplacement d’un fonds de commerce nanti sans l’accord du créancier entraîne la déchéance du terme de la créance et non le retour à l’inscription antérieure au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/07/2020 | En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du cod... En matière de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les sanctions applicables au déplacement du fonds sans l'accord du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier visant à faire ordonner la réinscription de l'ancienne adresse du fonds au registre du commerce. L'appelant soutenait que le déplacement non autorisé du fonds, en diminuant la valeur de son gage, justifiait un retour à l'état antérieur, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la conservation de la chose gagée. La cour écarte ce moyen en retenant que le déplacement d'un fonds de commerce gagé est régi par les dispositions spécifiques de l'article 111 du code de commerce. Elle rappelle que ce texte ne sanctionne pas un tel déplacement par la nullité ou le retour à l'état antérieur, mais confère au créancier gagiste, en cas de dépréciation du gage, le droit de demander la déchéance du terme et de poursuivre le recouvrement immédiat de sa créance. Dès lors, la cour considère que le créancier, qui s'est mépris sur la sanction applicable, conserve la faculté d'exercer une action en nullité des actes frauduleux ou de poursuivre l'exécution sur les autres éléments du patrimoine du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68940 | Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81310 | Tierce opposition : La vente forcée d’un fonds de commerce est inopposable au nouveau locataire de bonne foi occupant les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/12/2019 | Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la prima... Saisie d'une tierce opposition à un arrêt ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente forcée à un nouveau preneur des lieux. L'opposant, titulaire d'un bail conclu avec le propriétaire des murs postérieurement à l'inscription du gage mais antérieurement à l'action en réalisation, soutenait que la décision de vente portait atteinte à ses droits. Le créancier gagiste invoquait quant à lui l'antériorité et la primauté de sa sûreté, qui grève notamment le droit au bail. La cour accueille la tierce opposition en retenant que le nouveau preneur, qui a conclu de bonne foi un contrat de bail régulier et a immatriculé son propre fonds de commerce, ne peut se voir affecté par la défaillance du précédent locataire envers son créancier. Elle juge ainsi que l'inexécution par le débiteur de ses engagements n'entache pas la validité du nouveau bail. Par conséquent, la cour déclare son arrêt antérieur, ordonnant la vente du fonds, inopposable au tiers opposant. |
| 79080 | L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris. |
| 81609 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/12/2019 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 17513 | Moyens de cassation : irrecevabilité en l’absence de démonstration de l’impact et de la teneur du moyen écarté (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/07/2000 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure. La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure. |
| 17523 | Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/04/2001 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés. La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté. |