Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Frais de recouvrement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56095 Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

57009 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles.

Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés.

Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59799 La clause pénale pour frais de recouvrement ne se cumule pas avec les intérêts légaux qui réparent suffisamment le préjudice du prêteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise et le cumul d'une clause pénale avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions d'une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance et avait écarté l'application de la clause pénale stipulée au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date prématurée et, d'autre part, que le refus d'appliquer la clause pénale méconnaissait la force obligatoire du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert a fait une saine application des règles relatives à la clôture du compte courant et que le jugement entrepris était suffisamment motivé.

Concernant la clause pénale, la cour relève qu'elle visait à indemniser les frais de recouvrement et considère que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, un même préjudice ne pouvant donner lieu à une double indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

67557 Vérification des créances : Le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur les amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge pénal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des amendes douanières et rejeté le surplus d'une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de la procédure collective. La cour confirme l'incompétence s'agissant des amendes, qui sanctionnent une infraction et relèvent de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle écarte le moyen tiré de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce, faute pour le créancier de prouver que l'action était engagée avant l'ouverture de la procédure. En revanche, la cour retient que les droits, taxes, intérêts de retard et frais de recouvrement, dès lors qu'ils sont établis par des titres de perception dotés de la force exécutoire, doivent être admis.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté ces chefs de créance, qui sont admis au passif à titre privilégié. Le jugement est confirmé pour le surplus s'agissant de l'incompétence du juge-commissaire.

70619 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance d’amendes douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié. L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commis...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des amendes, intérêts de retard et frais de recouvrement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le premier juge avait écarté les sommes correspondant aux amendes, aux intérêts et aux frais, n'admettant que le principal de la créance à titre privilégié.

L'administration créancière soutenait, d'une part, que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes faisant l'objet de poursuites pénales et, d'autre part, que les intérêts de retard et frais de recouvrement constituaient des créances publiques légalement dues. La cour retient qu'au visa de l'article 725 du code de commerce, la production de plaintes pénales relatives aux infractions douanières impose au juge-commissaire non pas de rejeter la créance correspondante, mais de constater l'existence d'une instance en cours.

Elle juge également que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus respectivement par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, doivent être admis au passif dès lors que la créance principale est établie. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'omission de mentionner l'extension de la procédure au dirigeant, considérant que l'admission de la créance au passif de la société la rend de plein droit opposable au dirigeant visé par l'extension.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté les amendes et réformée par l'augmentation du montant de la créance admise pour y inclure les intérêts et frais.

68963 Crédit-bail : La condamnation au paiement doit correspondre au montant justifié par le relevé de compte, à l’exclusion des frais non prouvés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/06/2020 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais. L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de ...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la justification des différentes composantes de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution tout en écartant une partie de la somme réclamée au titre des frais.

L'établissement de crédit-bail soutenait que cette déduction était infondée et que le montant de la dette était intégralement prouvé par le relevé de compte. La cour opère une distinction entre, d'une part, le principal et les intérêts de retard contractuels, dont l'existence est établie, et, d'autre part, les frais accessoires, dont elle confirme le rejet faute de production de tout justificatif.

Elle relève toutefois que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul du montant dû au titre du principal et des intérêts. La cour procède dès lors à la rectification de ce calcul pour fixer la créance à son montant exact.

Le jugement est donc confirmé sur le principe du rejet des frais non justifiés, mais amendé par la réévaluation à la hausse du montant de la condamnation principale.

75836 Clause pénale : Inapplication dans un contrat de crédit en vertu de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/01/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance. Elle juge, au visa de l'article 108 de cette loi, que les coûts supportés par l'emprunteur sont limitativement énumérés. Dès lors, la clause pénale contractuelle, ne figurant pas parmi les frais autorisés, est privée d'effet et ne peut fonder la condamnation du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé.

78842 Vérification du passif : le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance de pénalités douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes, objet de poursuites pénales, plutôt que de rejeter la créance, et que les intérêts et frais constituaient des accessoires légaux. La cour fait droit à cette argumentation. Elle retient que, s'agissant des amendes douanières, le juge-commissaire ne peut rejeter la créance au motif de l'absence de décision définitive mais doit, en application de l'article 725 du code de commerce, se borner à constater l'existence d'une instance en cours. La cour juge en outre que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, sont dus de plein droit et doivent être admis au passif. Partant, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le montant des amendes, statue à nouveau en constatant l'existence d'une instance en cours pour cette partie de la créance, et la réforme en augmentant le montant du passif admis.

43365 Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro...

Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée.

43355 Assurance emprunteur : La prescription quinquennale des assurances de personnes s’applique à l’action en garantie incapacité de la banque bénéficiaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se pres...

Une Cour d’appel de commerce écarte l’exception d’incompétence territoriale soulevée par un assureur en retenant qu’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de prêt est inopposable à l’assureur, tiers à ce contrat, la compétence étant déterminée, en application du droit de la consommation, par le domicile de l’emprunteur assuré. Elle juge par ailleurs que l’action née d’un contrat d’assurance de personnes, garantissant le remboursement d’un prêt en cas d’invalidité, se prescrit par cinq ans et non par deux, le point de départ du délai étant la date de la décision de justice ayant constaté la réalisation du risque et ordonné la suspension des remboursements. Sur le fond, la Cour rappelle que l’obligation de l’assureur se limite au capital restant dû à la date de la survenance du sinistre, tel qu’établi par expertise judiciaire, à l’exclusion des frais de recouvrement ou des dépens non directement couverts par la police. En conséquence, elle réforme le jugement du Tribunal de commerce pour réduire le montant de la condamnation à la seule somme correspondant au solde du prêt garanti, après déduction des échéances payées postérieurement à la survenance du sinistre.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence