| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64165 | Cession d’un fonds de commerce : le défaut de notification de l’acte de cession au bailleur entraîne l’inopposabilité de l’opération et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/07/2022 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et vi... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de notification régulière de la cession au bailleur n'entraîne pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'annulation de la cession pour vice de forme de la notification. L'appelant soutenait que l'avis de cession reçu, incomplet et non accompagné de l'acte de vente, le privait de son droit de préemption et viciait la procédure. La cour rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la sanction du défaut de notification par le cédant et le cessionnaire est l'inopposabilité de la cession au bailleur. Dès lors, la cour retient que la relation contractuelle subsiste entre le bailleur et le preneur initial, ce dernier demeurant tenu des obligations du bail. La cour écarte également la demande subsidiaire de résolution du bail pour défaut de paiement, constatant que les loyers réclamés avaient fait l'objet d'une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, ce qui exclut la caractérisation du manquement. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65090 | Cession du droit au bail : La production de l’acte de cession dans une instance judiciaire antérieure vaut notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs au motif que l'occupant justifiait d'un titre régulier. L'appelant soutenait, d'une part, l'inexistence d'une relation locative qui lui serait opposable, faute d'avoir été partie aux cessions successives du fonds de commerce, et, d'autre part, le défaut de notification de la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que la chaîne des cessions du fonds de commerce était établie et que le cessionnaire justifiait de la consistance du loyer et de son paiement par des dépôts non contestés, établissant ainsi la légitimité de son occupation. Sur le second moyen, la cour retient que la production de l'acte de cession par l'occupant lors d'une précédente instance en référé vaut notification de la cession du droit au bail aux bailleurs. Elle précise que la loi n'impose ni forme ni délai particulier pour cette notification, laquelle peut valablement intervenir au cours d'une procédure judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65231 | Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45025 | Mise en demeure : La notification par huissier est valable dès lors qu’elle atteint son objectif, nonobstant la forme convenue par les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en ... Dès lors qu'il est constant que la mise en demeure a été effectivement reçue par son destinataire, une cour d'appel retient légalement que sa notification par exploit d'huissier de justice est valable, peu important que le contrat ait prévu une notification par lettre recommandée. Ayant constaté que la notification par une voie légale avait atteint son but, à savoir informer le débiteur de l'inexécution qui lui est reprochée, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de la mise en demeure préalable à la résolution du contrat était remplie. |