| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65558 | La restitution du véhicule financé à l’établissement de crédit ne le prive pas de son droit d’agir en justice pour le recouvrement des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de financement de véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de l'établissement de crédit. L'emprunteur et la caution soutenaient que la restitution du véhicule au créancier, en application du dahir du 17 juillet 1936, interdisait à ce dernier de réclamer le paiement des échéances avant la vente du bien et l'apurement des comptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la créance est suffisamment établie par le contrat de financement et le décompte des échéances impayées, non contesté par des preuves contraires. La cour juge en outre que la restitution du véhicule constitue une simple modalité d'exécution et une garantie de paiement pour le créancier. Cette mesure n'interdit nullement à ce dernier d'engager une action en justice pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56029 | La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaiss... Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent. |
| 57325 | Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit. Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé. |
| 58795 | Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances. Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 69327 | L’action en restitution d’un bien, fondée sur une clause résolutoire acquise avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du sursis à poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense ainsi que l'effet suspensif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une célérité procédurale et que les droits de la défense ont été pleinement exercés en appel. Sur le fond, la cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui paralysent les actions en résolution pour non-paiement, sont inapplicables lorsque l'action ne tend qu'à faire constater la réalisation d'une condition résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. L'objet de la demande n'est donc pas de prononcer une résolution, mais de tirer les conséquences d'un effet juridique antérieur, à savoir la restitution du bien. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, l'ordonnance est confirmée. |
| 81061 | Solde d’un contrat de prêt : la cour d’appel de commerce se fonde sur le rapport d’expertise pour déterminer le montant restant dû après la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde dû après la réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le créancier avait omis d'imputer sur la créance le produit de la vente aux enchères du bien financé,... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde dû après la réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le créancier avait omis d'imputer sur la créance le produit de la vente aux enchères du bien financé, préalablement saisi. Après avoir ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont été acceptées par les deux parties, la cour retient que la créance doit être arrêtée au montant calculé par l'expert, déduction faite du produit net de la vente. Elle écarte par ailleurs la demande additionnelle du créancier en paiement des frais de saisie et de vente, faute pour ce dernier d'en avoir justifié le montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 82130 | Vente à crédit de véhicule : la clause contractuelle dispensant le prêteur d’adresser une mise en demeure avant d’agir en restitution est valide (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution des obligations de l'emprunteur et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait l'inexécution, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit fait foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire. Elle juge ensuite que le moyen tiré du défaut de mise en demeure est inopérant dès lors qu'une clause du contrat autorisait expressément le créancier à saisir le juge des référés pour obtenir la restitution du bien sans qu'aucun avertissement préalable ne soit nécessaire. La cour considère en outre que les éventuels vices de la procédure de première instance sont couverts tant par la foi attachée à l'attestation de l'huissier, qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, que par l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise enfin que les paiements effectués postérieurement à l'ordonnance sont sans effet, le contrat stipulant que l'action en justice entraîne la déchéance du terme. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 52477 | Recouvrement d’un prêt remboursable par traites : l’action est soumise à la prescription du contrat de prêt et non à la prescription cambiaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 07/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à co... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du dernier versement. Par ailleurs, c'est sans violer les règles de la preuve qu'elle fait peser sur le débiteur qui allègue l'existence d'une transaction éteignant sa dette par la restitution du bien financé, la charge de rapporter la preuve de cette transaction. |