| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65718 | La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice. Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60359 | Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64309 | L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 65166 | Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance pour défaut de capacité à ester en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée au nom du défunt et validé l'ordonnance. En appel, les héritiers du débiteur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, au motif que leur auteur était décédé près d'un an avant l'introduction de la demande, le privant ainsi de la capac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée au nom du défunt et validé l'ordonnance. En appel, les héritiers du débiteur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, au motif que leur auteur était décédé près d'un an avant l'introduction de la demande, le privant ainsi de la capacité de défendre. La cour retient, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la capacité de jouissance et d'exercice est une condition de validité de l'action en justice. Dès lors que le décès du prétendu débiteur est antérieur à la saisine de la juridiction, l'instance n'a pu valablement se nouer. La cour rappelle que l'absence de capacité à être partie à un procès constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qu'il lui appartient de soulever d'office. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 52433 | Voies de recours – Principe « Nul ne peut être pénalisé par son propre appel » – Une cour d’appel ne peut, d’office, déclarer l’action irrecevable et ainsi aggraver le sort de l’unique appelant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du j... Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir d'ordre public. |
| 52539 | Est irrecevable l’action en recouvrement d’un prêt conjoint avec l’État lorsque la procédure administrative de recouvrement, d’ordre public, n’a pas été préalablement engagée (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 28/03/2013 | La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure. Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement d... La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure. Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale. |
| 31105 | Honoraires d’arbitrage : Caractère définitif et non susceptible de recours de l’ordonnance présidentielle statuant sur leur montant (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/04/2016 | La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. La cour d’appel de commerce rappelle le caractère définitif de l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur le contentieux des honoraires d’arbitrage, conformément à l’article 327-24 du Code de procédure civile. Elle précise que ce texte instaure une fin de non-recevoir d’ordre public à l’encontre de toute voie de recours exercée contre une telle ordonnance. Par conséquent, l’appel formé par des arbitres qui contestaient la révision à la baisse de leur rémunération par le premier juge est déclaré irrecevable, la décision attaquée n’étant, par la volonté du législateur, susceptible d’aucune contestation. |
| 17662 | Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 10/11/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public. |