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Fiche de pointage

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59475 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve.

Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement.

En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives.

71487 Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/03/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice.

73376 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve.

79206 Transport maritime : la responsabilité de l’entreprise de manutention est engagée pour les avaries non couvertes par des réserves précises sur les fiches de pointage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2019 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les ré...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les réserves précises qu'il avait lui-même formulées sur les fiches de pointage pour une partie de la cargaison. La cour écarte les réserves générales du transporteur, jugées inopérantes faute de précision, et retient que l'absence de réserves de la part de l'acconier établit à son égard une présomption de livraison conforme. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour les seules marchandises pour lesquelles il n'a pas émis de réserves circonstanciées, ce qui justifie sa condamnation au paiement des dommages correspondants, ainsi que des frais d'expertise et de règlement des avaries. La cour réforme toutefois le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, considérant qu'ils ne courent qu'à compter du jugement qui fixe le principe et le montant de l'indemnité, et non de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé pour le surplus.

82310 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/03/2019 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45988 Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

52415 Transport maritime – Le délai de prescription de l’action contre l’exploitant portuaire court à compter de la mise à disposition de la marchandise (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 14/02/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Aya...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Ayant souverainement apprécié les pièces versées au débat, notamment les fiches de pointage et le bon de livraison contradictoires, la cour d'appel en a exactement déduit la responsabilité de l'exploitant portuaire pour la perte d'un colis constatée après la prise en charge de la marchandise.

52429 Transport maritime : la responsabilité du transporteur ne peut être engagée sur la base de fiches de pointage dépourvues de date certaine (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 21/03/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, se fonde sur des fiches de pointage établies par l'opérateur portuaire en retenant qu'elles constituent une présomption que les avaries sont survenues sous la garde du transporteur, alors que ces documents, qui ne portent aucune date certaine permettant de confirmer que les réserves ont bien été prises au moment du déchargement sous palan, ne peuvent constituer une preuve suffisan...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime, se fonde sur des fiches de pointage établies par l'opérateur portuaire en retenant qu'elles constituent une présomption que les avaries sont survenues sous la garde du transporteur, alors que ces documents, qui ne portent aucune date certaine permettant de confirmer que les réserves ont bien été prises au moment du déchargement sous palan, ne peuvent constituer une preuve suffisante, d'autant plus que l'expert judiciaire, faute de s'être vu communiquer ces réserves, avait attribué les dommages à des circonstances indéterminées.

52500 Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 14/02/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attes...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité.

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