| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60119 | Bail commercial : La fermeture continue du local pendant deux ans ne peut être prouvée par un constat d’huissier établi sur deux jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait considéré que le motif invoqué par le bailleur n'était pas établi. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à prouver la fermeture du local pour une durée de deux ans au sens de l'article 8 de la loi 49-16, et que la condition de continuité de la fermeture n'était pas exigée par ce texte. La cour retient au contraire que l'éviction sans indemnité pour ce motif suppose la preuve d'une fermeture continue du local. Elle juge qu'un procès-verbal de constat établi sur la base de deux visites effectuées par l'huissier de justice sur deux jours consécutifs est insuffisant pour établir cette continuité. La cour précise en outre que les constats postérieurs à l'envoi du congé ne peuvent être pris en considération, la validité du congé s'appréciant au regard des faits qui le fondent au moment de sa délivrance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64811 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local ne peut être rapportée par des constats d’huissier trop espacés dans le temps ou établis sur une période trop brève (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais écarté la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la production de deux constats d'huissier, bien qu'espacés d'une longue période, suffisait à établir la ferm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais écarté la demande de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la production de deux constats d'huissier, bien qu'espacés d'une longue période, suffisait à établir la fermeture continue du local. La cour retient que la preuve de la fermeture continue et ininterrompue exige des constats établis à des dates successives et rapprochées. Elle juge qu'un intervalle de temps important entre deux procès-verbaux, non comblé par d'autres éléments, ne permet pas de caractériser la continuité requise par la loi, de même qu'un procès-verbal rectificatif couvrant une période de seulement quelques jours est insuffisant. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande d'écrou par corps, inapplicable à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé quant au rejet de la demande d'expulsion et complété par la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 69646 | Résiliation du bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des constats d’huissier non horodatés et effectués sur une courte période (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture. L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour fermeture du local loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait jugé le procès-verbal de constat produit par la bailleresse insuffisant pour établir la fermeture. L'appelante soutenait que trois constats de fermeture effectués par un commissaire de justice sur une courte période suffisaient à caractériser la situation. La cour retient que des visites réalisées à des dates rapprochées au cours d'un même mois, sans précision des heures de passage, sont insuffisantes pour caractériser la fermeture continue exigée par la loi. Elle juge qu'un tel procès-verbal ne permet pas d'établir une fermeture ininterrompue mais seulement des fermetures ponctuelles, dont la preuve n'est pas rapportée de manière probante. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé. |
| 82075 | Bail commercial : la demande d’éviction pour non-paiement est irrecevable si elle est formée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers régie par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, qui ne lui avait pas été notifiée personnellement, et prétendait s'être acquitté de sa dette par un accord transactionnel non prouvé. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, considérant que la remise de l'acte au domicile contractuel du preneur, après constat de la fermeture du local loué, constitue une signification valable. Elle retient cependant que la demande en justice a été introduite prématurément, avant l'expiration du second délai de quinze jours imposé par l'article 26 de la loi 49-16, lequel ne court qu'à l'issue du premier délai imparti pour le paiement. La cour rejette par ailleurs la demande du bailleur en majoration des dommages-intérêts, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, mais accueille sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et le confirme pour le surplus de la condamnation au paiement. |
| 44463 | Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 21/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce. |
| 20781 | CCass,30/09/2009,1382 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2009 | Si la fermeture du local loué ne change ni sa nature ni sa destination , elle peut causer une perte de valeur et une déperdition du fonds de commerce.
Les actions y afférentes sont du ressort du tribunal de commerce.
Les jugements n’ont qu’un effet relatif limité aux parties aux procès et ne s’étend pas aux tiers.
Le tribunal n’est pas tenu de se conformer à une jurisprudence antérieure qu’elle émane de la même formation collégiale ou d’une autre. Si la fermeture du local loué ne change ni sa nature ni sa destination , elle peut causer une perte de valeur et une déperdition du fonds de commerce.
Les actions y afférentes sont du ressort du tribunal de commerce. Les jugements n’ont qu’un effet relatif limité aux parties aux procès et ne s’étend pas aux tiers. Le tribunal n’est pas tenu de se conformer à une jurisprudence antérieure qu’elle émane de la même formation collégiale ou d’une autre. |
| 21154 | Bail commercial et refus de renouvellement : La simple fermeture du local par le preneur, en l’absence de détérioration avérée, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant le congé sans indemnité d’éviction (CA. civ. Fes 1988) | Cour d'appel, Fès | Commercial, Bail | 06/11/1988 | Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité. En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, r... Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité. En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, relevant ses contradictions – des lieux clos par des portes en fer ne pouvant être simultanément constatés comme « vides et abandonnés » de l’intérieur – et l’insuffisance d’une observation ponctuelle pour établir une inaction durable. En conséquence, la faute du preneur n’étant pas établie et, au surplus, aucun dommage causé aux lieux n’étant démontré, le motif du congé est jugé inexistant. La Cour annule l’acte et rejette la demande d’expulsion, rappelant que la charge de la preuve d’une faute grave et du préjudice en découlant incombe au bailleur. |