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Factures non contestées

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57223 Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61288 Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail.

Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus.

63799 En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice.

Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70726 La créance commerciale prouvée par factures produit des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la condamnation et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais pour un montant inférieur à celui réclamé et n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de sa décision. L'appelant soulevait, d'une part, l'erreur matérielle du premier ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la condamnation et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais pour un montant inférieur à celui réclamé et n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de sa décision.

L'appelant soulevait, d'une part, l'erreur matérielle du premier juge dans le calcul du principal dû au vu des factures produites et, d'autre part, le point de départ erroné des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures en matière commerciale en application du principe de la liberté de la preuve.

Constatant que le montant total des factures non contestées par le débiteur défaillant correspondait bien à la somme initialement demandée, elle retient l'existence d'une erreur de calcul. Elle juge ensuite que la créance, étant certaine et exigible et ayant fait l'objet d'une mise en demeure préalable, doit produire des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

71922 La créance commerciale est prouvée par des factures non contestées, corroborées par des bons de commande et de livraison acceptés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non revêtues de la mention d'acceptation du débiteur, peuvent constituer une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les factures produites, n'étant pas signées par lui, étaient dépourvues de force probante. La cour rappelle qu'en vertu du principe de liberté de la preuve ...

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non revêtues de la mention d'acceptation du débiteur, peuvent constituer une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les factures produites, n'étant pas signées par lui, étaient dépourvues de force probante. La cour rappelle qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. Elle relève en l'occurrence que le créancier a produit non seulement les factures, mais également des bons de commande signés par le débiteur ainsi que des bons de livraison revêtus de son cachet sans aucune réserve. Faute pour le débiteur de contester sérieusement l'authenticité de ces pièces ou de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77320 Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78322 Transport de marchandises : l’exception d’inexécution soulevée par le client est rejetée en l’absence de preuve des avaries alléguées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des sommes dues. En appel, le débiteur soulevait l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer la marchandise en bon état et sollicitait, au visa des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats, une expertise afin d'opérer une...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des sommes dues. En appel, le débiteur soulevait l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer la marchandise en bon état et sollicitait, au visa des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats, une expertise afin d'opérer une compensation avec le coût des avaries. La cour écarte ce moyen au motif que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve des avaries alléguées. La cour retient que, pour se prévaloir d'un tel manquement, il incombait au destinataire de formuler des réserves lors de la livraison ou d'engager l'action en garantie des vices conformément aux procédures applicables. Faute d'avoir respecté ces formalités, la demande d'expertise est jugée sans objet. Dès lors, la créance du transporteur, matérialisée par des factures non contestées dans leur principe, demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52779 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur établit la créance du prestataire de services (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Est inopérant le moyen fondé ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de prestations de services, retient que la créance est établie par des factures non contestées et que l'allégation selon laquelle les services auraient été fournis par un tiers n'est étayée par aucune preuve. Une cour d'appel rejette à bon droit une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Est inopérant le moyen fondé sur l'indivisibilité de l'aveu lorsque la décision se fonde sur la preuve littérale que constituent les factures et non sur un aveu du débiteur.

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