| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60686 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'... Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité. |
| 60923 | La concordance des écritures comptables de deux commerçants constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du di... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du dirigeant de la société créancière au sein de la société débitrice. La cour retient que la preuve de la créance ne découle pas des factures contestées mais bien de la concordance des écritures comptables, l'expertise ayant établi que le grand livre de la débitrice faisait état de la même dette que celui de la créancière. Elle rappelle qu'en application de l'article 21 du code de commerce, des documents comptables concordants avec un double détenu par l'adversaire constituent une preuve parfaite contre leur auteur. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant justifié de la convocation des parties, ainsi que l'allégation de fraude, jugée non étayée et inopérante au regard de l'autonomie des personnes morales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63549 | La comptabilité du commerçant, lorsqu’elle est concordante avec celle de son cocontractant, constitue une preuve complète qui rend inopérant le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables concordantes face à un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures de travaux, tout en rejetant sa demande de vérification d'écritures pour faux. L'appelant soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer sur le fondement de la créance tant que la procédure de faux incident, portant sur les factures et un acte de reconnaissance de dette, n'était pas instruite, et contestait la conformité des montants facturés avec le devis contractuel initial. La cour écarte ce moyen en rappelant que la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écritures, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, est subordonnée au caractère déterminant de la pièce arguée de faux pour la solution du litige. Or, la cour retient que la créance est établie non par les seules factures contestées, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles ont toutes deux enregistré lesdites factures dans leurs livres de commerce. En application des articles 20 et 21 du code de commerce, ces écritures comptables concordantes constituent une preuve parfaite de la créance et valent reconnaissance de son montant par le débiteur, rendant inopérant le moyen tiré du faux. Dès lors, la cour juge que la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale est sans objet et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63912 | Contrat d’entreprise : le maître d’ouvrage qui omet de notifier les défauts des travaux dans les délais légaux est présumé les avoir acceptés et ne peut s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché pub... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur la charge de la preuve de la bonne exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, arguant de la nature de marché public du contrat, et subsidiairement, le bien-fondé de la créance faute de preuve de la réalisation des travaux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait déjà été tranchée par un jugement antérieur, rendant le débat sur ce point clos. Sur le fond, elle retient que la créance est justifiée par la production d'un bon de commande et d'une facture. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une exécution défectueuse ou incomplète de le prouver en notifiant les vices à son cocontractant dans les formes et délais légaux, au visa des articles 549 et suivants du code des obligations et des contrats. Faute pour l'établissement public d'avoir procédé à une telle notification, sa contestation est jugée non fondée et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68278 | Preuve de l’exécution d’un contrat d’entreprise : le procès-verbal de réception définitive des travaux fait échec à la contestation fondée sur des factures postérieures (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des trav... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures de travaux et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'un simple visa du bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et réitérait sa demande en paiement au titre des travaux qu'il aurait dû faire exécuter par un tiers pour pallier l'inexécution de son cocontractant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour écarte les documents produits par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle. Elle retient que ces pièces sont soit de simples devis, soit des factures postérieures au procès-verbal de réception définitive des travaux, ce qui les prive de toute pertinence pour établir une prétendue inexécution. S'agissant de la créance principale, la cour considère que les factures antérieures à la réception des travaux et non contestées en temps utile établissent l'existence de l'obligation de paiement. Elle procède toutefois à une rectification du montant retenu par les premiers juges après avoir constaté une erreur matérielle sur l'une des factures. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et réduit le montant de la condamnation. |
| 68902 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport contesté est précis, motivé et a respecté le principe du contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant régulièrement les parties. Sur le fond, la cour retient que l'expert a correctement distingué les créances afférentes aux différents chantiers et que les paiements invoqués par le débiteur correspondaient à des factures antérieures au litige, comme en attestait la discordance entre les dates des instruments de paiement et celles des factures réclamées. Elle ajoute que l'expert n'était pas tenu de prendre en considération des expertises produites dans une autre instance à laquelle le créancier n'était pas partie. La cour souligne en outre la concordance des conclusions des deux expertises successivement ordonnées au cours de la procédure. Dès lors, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise étant jugées non fondées, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69475 | L’admission par le débiteur de la réalisation des travaux suffit à établir la créance, justifiant sa condamnation au paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de factures de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée dont les prestations ont été reconnues par le débiteur. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait limité la condamnation au montant des seules factures jugées régulières. L'appelant soutenait que l'aveu de l'intimé quant à la parfaite exécution des travaux, consigné par l'expert, suffisait à établir la créance correspondante. La cour d'appel de commerce confirme l'analyse du premier juge s'agissant des factures écartées pour irrégularité. Elle retient toutefois que l'aveu du représentant légal du débiteur sur la réalité et l'achèvement des prestations afférentes à une facture spécifique emporte reconnaissance de dette, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle de celle-ci. Dès lors, cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur un défaut de métré contradictoire. La cour juge en conséquence que le montant de cette facture doit être réintégré à la créance. Corrélativement à l'augmentation du principal, elle réévalue à la hausse l'indemnité allouée pour retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et le montant des dommages-intérêts. |
| 70793 | Indemnité d’éviction : l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandi... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les composantes de cette indemnité en cas de cessation prolongée d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une expertise. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'existence même du fonds de commerce et du droit à indemnisation pour la perte de clientèle, tandis que l'appel incident du preneur visait la réévaluation des améliorations. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale faute de produire ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle écarte également une partie des factures de travaux, jugeant inopérantes celles antérieures à un constat d'huissier décrivant des lieux dénués d'aménagements et considérant que celles postérieures au congé relèvent de la constitution de preuve à soi-même. La cour fixe néanmoins l'indemnité en considération de la valeur du droit au bail, appréciée au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation de l'immeuble, ainsi que des frais de déménagement et des seules améliorations justifiées. La demande de rétractation conditionnelle du congé par le bailleur est rejetée, un tel désistement devant être pur et simple. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 71984 | Indemnité d’éviction : Le calcul fondé sur les déclarations fiscales des deux dernières années d’activité est valable malgré une fermeture temporaire pour travaux les années précédentes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction, subordonnée au versement d'une indemnité fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en arguant de l'interruption d'activité du preneur et de l'irrégularité des factures de travaux, tandis que l'appelant incident, le prene... Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont le congé avait été délivré pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction, subordonnée au versement d'une indemnité fixée sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en arguant de l'interruption d'activité du preneur et de l'irrégularité des factures de travaux, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la majoration en critiquant la méthode d'évaluation de l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens en validant le rapport d'expertise. Elle retient que l'expert a correctement tenu compte de la fermeture temporaire du fonds pour travaux en se fondant sur les deux dernières déclarations fiscales disponibles, faute pour le bailleur de prouver une perte définitive de la clientèle. La cour juge également que l'absence d'adresse sur les factures de travaux ne les prive pas de leur force probante dès lors qu'elles identifient le preneur et que leur lien avec les améliorations du local n'est pas sérieusement contesté. En l'absence d'éléments probants contraires apportés par les parties pour contester l'évaluation objective du fonds de commerce, la cour considère que le montant fixé par le premier juge est justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |