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Extinction de plein droit

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56609 La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur.

L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16.

Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance.

Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés.

Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

71826 Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte.

73733 Le juge des référés peut ordonner la radiation d’une entreprise de la liste des incidents de paiement pour une créance éteinte faute de déclaration dans la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissement de crédit entraînait son extinction de plein droit, et que le maintien de son inscription constituait un trouble manifestement illicite. La cour retient que la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non déclarée dans les délais légaux, est éteinte en application de l'article 690 du code de commerce. Elle en déduit que le maintien de l'inscription du débiteur auprès du service de centralisation des risques constitue un préjudice actuel justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, nonobstant toute contestation sérieuse. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de l'inexécution d'autres obligations, telles que la restitution de matériel, au motif que l'inscription litigieuse ne concerne que les incidents de paiement de crédits. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation ordonnée sous astreinte.

75522 Gérance libre : le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, rendant inutile tout congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme dans un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'avis d'éviction, soutenant que ce vice de forme entraînait la nullité de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de gérance libre, qualifié de bail portant sur un bien meuble incorporel, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme. Elle juge, au visa de l'article 687 du code des obligations et des contrats, que l'extinction du contrat par l'arrivée du terme dispense le bailleur de délivrer un congé préalable. Par conséquent, toute discussion relative à la régularité de la notification de l'avis d'éviction est inopérante, le droit à la restitution des lieux naissant de la seule expiration du contrat. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81303 L’arrivée du terme d’un contrat d’exploitation de licences de transport entraîne son extinction de plein droit, la clause de résiliation pour faute ne s’appliquant qu’en cours d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant tro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de résiliation pour inexécution face à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des licences au motif que la durée du contrat d'exploitation était expirée. L'appelant soutenait que la seule cause de rupture contractuellement prévue, à savoir le défaut de paiement des redevances pendant trois mois, n'était pas constituée, ce qui impliquait une reconduction du contrat. La cour retient que le contrat prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, conformément à l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le titulaire des licences a notifié son intention de ne pas le renouveler avant cette date. Elle juge que la clause de résiliation pour défaut de paiement n'est applicable que pendant la durée d'exécution du contrat et ne peut faire échec à son extinction par l'arrivée du terme. Les arguments de l'exploitant relatifs aux investissements consentis sont écartés comme inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44501 Contrat de gérance libre à durée déterminée : l’extinction de plein droit à l’échéance du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant. Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de s...

Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant.

Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de son terme, justifie légalement sa décision et peut écarter comme inopérants les moyens du gérant tirés de l’irrégularité du congé qui lui a été signifié.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

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