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Exploitant portuaire

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55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais.

L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes.

Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

56355 La résiliation unilatérale par un seul assureur d’un protocole d’accord est inopposable à l’exploitant portuaire qui peut se prévaloir du délai de forclusion convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/07/2024 En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabili...

En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route.

La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabilité à l'assureur d'un délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord avec l'opérateur portuaire. La cour retient d'abord la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il est établi que le manquant résulte d'une dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations de déchargement supervisées par cette dernière, ce qui rend inopérants les moyens soulevés par le transporteur.

Toutefois, la cour juge l'action de l'assureur irrecevable car intentée plus d'un an après la livraison, en application du délai de forclusion prévu par le protocole d'accord liant les assureurs à l'opérateur portuaire. Elle écarte l'argument tiré de la résiliation de ce protocole, au motif que la lettre de résiliation émanant d'un seul des assureurs co-contractants est sans effet à l'égard des autres parties et ne peut rompre un accord conclu conjointement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

64185 Responsabilité du transporteur maritime : L’absence de réserves émises par l’opérateur portuaire au moment du déchargement établit une présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/09/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissem...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissement étant net. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur maritime cesse, en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, lors de la remise de la marchandise à l'acconier.

Elle retient que seules les réserves émises par l'exploitant portuaire au moment du déchargement sous palan sont de nature à prouver que le dommage est survenu durant la phase de transport maritime. Sont par conséquent jugées inopérantes les réserves formulées ultérieurement par le destinataire final, après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ainsi que l'expertise amiable réalisée tardivement au siège de ce dernier.

En l'absence de réserves au débarquement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme que l'appelant n'a pas renversée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67715 Freinte de route en transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant le taux de tolérance déterminé par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage.

Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de route admissible doit être prouvé par expertise. La cour retient que la détermination de ce taux ne relève pas d'un usage général mais doit être établie au cas par cas par une expertise technique tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des usages du port de déchargement.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, elle juge que le transporteur n'est exonéré que dans la limite du taux de perte usuel ainsi fixé et demeure tenu d'indemniser le manquant excédentaire. La cour précise en outre que, dans le cadre de l'action subrogatoire, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être diminué de la franchise d'assurance, celle-ci n'ayant pas été supportée par l'assureur mais par son assuré.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la responsabilité de l'exploitant portuaire, la responsabilité du transporteur s'étendant jusqu'à la livraison effective. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

69125 Transport maritime de marchandises en vrac : La détermination de la freinte de route admissible relève d’une expertise judiciaire et ne peut être fixée par un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance. Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regar...

Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance.

Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regard des usages du port et des circonstances du transport. La cour écarte les moyens du transporteur visant à lui opposer une clause de tolérance figurant au contrat de vente, auquel il est tiers, et retient que seul le connaissement fait foi de la quantité transportée.

Elle rejette également l'exception de responsabilité tirée d'une faute de l'exploitant portuaire, le déchargement direct sur les camions du destinataire s'effectuant sous la responsabilité du transporteur. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise qui fixe un taux de freinte très inférieur à celui retenu initialement, la cour condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de règlement du sinistre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

73376 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve.

72848 Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2019 Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ...

Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé.

79421 Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

52415 Transport maritime – Le délai de prescription de l’action contre l’exploitant portuaire court à compter de la mise à disposition de la marchandise (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 14/02/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Aya...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Ayant souverainement apprécié les pièces versées au débat, notamment les fiches de pointage et le bon de livraison contradictoires, la cour d'appel en a exactement déduit la responsabilité de l'exploitant portuaire pour la perte d'un colis constatée après la prise en charge de la marchandise.

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