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Exécution provisoire de droit

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54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70362 Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

70025 L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence.

Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours.

Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié.

Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée.

69488 Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie.

L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours.

Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

69355 Difficulté d’exécution : La désignation d’un expert par une ordonnance de référé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une précédente ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordon...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution.

La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordonnance ne contenait aucune disposition modifiant ou annulant la mesure d'expulsion. Elle retient ensuite que le seul prononcé d'une mesure d'expertise ne saurait, en lui-même, caractériser une difficulté d'exécution.

La cour souligne à cet égard l'inertie du demandeur, qui n'a accompli aucune des diligences nécessaires à la réalisation de cette expertise, notamment le versement de la provision due à l'expert. Rappelant que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit en application du code de procédure civile, la cour rejette la demande d'arrêt d'exécution faute de caractère sérieux du moyen invoqué.

69225 La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde.

La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement.

Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

68751 L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/05/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualif...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé.

L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution.

Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée.

43365 Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro...

Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée.

19368 CCASS, 11/04/1995, 356 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution provisoire 11/04/1995 L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const...

L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel.

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