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Exécution provisoire de droit

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54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70025 L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence.

Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours.

Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié.

Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée.

70362 Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69488 Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie.

L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours.

Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

69355 Difficulté d’exécution : La désignation d’un expert par une ordonnance de référé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une précédente ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordon...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant soutenait que l'obtention d'une seconde ordonnance, postérieure, ordonnant une expertise, avait partiellement annulé la première décision et constituait en tout état de cause une difficulté sérieuse faisant obstacle à son exécution.

La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture des pièces, que la seconde ordonnance ne contenait aucune disposition modifiant ou annulant la mesure d'expulsion. Elle retient ensuite que le seul prononcé d'une mesure d'expertise ne saurait, en lui-même, caractériser une difficulté d'exécution.

La cour souligne à cet égard l'inertie du demandeur, qui n'a accompli aucune des diligences nécessaires à la réalisation de cette expertise, notamment le versement de la provision due à l'expert. Rappelant que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit en application du code de procédure civile, la cour rejette la demande d'arrêt d'exécution faute de caractère sérieux du moyen invoqué.

69225 La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde.

La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement.

Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

68751 L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/05/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé. L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualif...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé.

L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution.

Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée.

76237 L’exécution provisoire de plein droit d’une décision de première instance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/09/2019 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inop...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inopérant pour justifier la suspension d'une décision dont l'exécution est légalement attachée à son prononcé. En conséquence, la cour juge que les motifs invoqués ne sauraient justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit. La demande de sursis à exécution est donc rejetée.

76198 Difficulté d’exécution : L’arrêt de l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé ne peut être fondé sur des faits antérieurs à son prononcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de défense au fond. La cour rappelle que l'exécution provisoire attachée de plein droit aux ordonnances de référé, en application de l'article 153 du code de procédure civile, ne peut être suspendue sur le fondement de l'article 147 du même code, une telle demande relevant de l'incident d'exécution. Elle retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment du prononcé de l'ordonnance et qui auraient pu être soulevés comme moyens de défense ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des seuls moyens d'appel. Une telle demande, portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par provision, est en conséquence rejetée.

77035 Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/10/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens d'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens d'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui existaient au moment où le juge des référés a statué et qui n'ont pas été soulevés ou ont été écartés ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'instance d'appel. La cour considère que de tels arguments ne sauraient paralyser l'effectivité de l'exécution provisoire attachée par la loi à l'ordonnance. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse, le premier président rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

78337 Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/02/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une tel...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des défenses au fond qui doivent être débattues dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient que qualifier de difficulté d'exécution des faits antérieurs à la décision porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Faute pour la partie demanderesse d'invoquer une circonstance nouvelle, sa demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

78359 Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement à la décision peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/02/2019 La cour d'appel de commerce retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution provisoire de droit doit reposer sur des faits postérieurs au prononcé de la décision. Saisi en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examinait une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance. La cour relève que les arguments invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande de sursis existaient déjà au moment du ...

La cour d'appel de commerce retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution provisoire de droit doit reposer sur des faits postérieurs au prononcé de la décision. Saisi en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président examinait une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance. La cour relève que les arguments invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande de sursis existaient déjà au moment du débat devant le premier juge. Elle rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non par des moyens qui constituaient des défenses au fond. Admettre le contraire reviendrait à remettre en cause l'autorité, même provisoire, de la décision de première instance et à confondre la procédure de difficulté d'exécution avec les voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

79065 Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement qui devaient être soulevés comme moyens de défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/10/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution, mais constituent des défenses au fond qui doivent être soulevées par la voie de l'appel. La cour retient qu'une solution contraire porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, même si celle-ci n'est que provisoire. Constatant que les moyens invoqués par le demandeur étaient déjà connus lors de l'instance initiale, la cour les juge impropres à caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

82151 Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/02/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en c...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81519 Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 17/12/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76195 Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

76192 Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à une décision peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 12/09/2019 Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits ...

Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits antérieurs à la décision. Elle en déduit qu'une demande de suspension fondée sur des arguments qui auraient dû être soulevés devant le premier juge est irrecevable. En effet, une telle demande porte atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. La demande de suspension de l'exécution est par conséquent rejetée.

76075 Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/08/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, soutenait que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contestation de la créance constituaient une difficulté justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fon...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, soutenait que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de la contestation de la créance constituaient une difficulté justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments qui existaient au moment où le premier juge a statué, et qui ont été ou auraient pu être soulevés devant lui, ne constituent pas une telle difficulté mais relèvent des défenses au fond. Dès lors que les contestations du débiteur relatives à la validité de la résiliation du contrat et à l'existence de la dette étaient antérieures à l'ordonnance querellée, elles ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

75092 Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, faisant obstacle à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 12/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile,...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par le débiteur saisi. Devant la cour, ce dernier sollicitait la suspension des poursuites dans l'attente de la décision sur son appel au fond. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation relative à la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle retient qu'une telle exécution provisoire légale fait obstacle à toute demande de suspension. Dès lors, faire droit à la demande d'arrêt des poursuites reviendrait à porter atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance, ce qui justifie le rejet de la demande.

75090 Saisie immobilière : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui fait obstacle à une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 12/07/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le f...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle en déduit que l'octroi d'un sursis à exécution porterait une atteinte illégitime à l'autorité d'une décision que le législateur a voulu immédiatement exécutoire nonobstant toute voie de recours. La demande est par conséquent rejetée.

74664 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs au jugement ne peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et relèvent des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens so...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance, la cour d'appel de commerce rappelle que la notion de difficulté d'exécution doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision entreprise. Le débat portait sur une ordonnance, rendue au visa de l'article 686 du code de commerce, autorisant la restitution de biens à un créancier pour des dettes nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective. La cour retient que les moyens soulevés par la débitrice, tenant à des faits préexistants à ladite ordonnance, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond. De tels moyens ne peuvent dès lors être examinés que par la juridiction d'appel saisie du fond du litige et non par le premier président statuant en référé sur l'exécution. La cour écarte ainsi les arguments de l'appelante comme ne relevant pas de la notion de difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

72703 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cou...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée, avec condamnation du demandeur aux dépens.

72217 Saisie immobilière : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/04/2019 Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civi...

Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la seule existence d'un appel est insuffisante à faire obstacle à la poursuite de l'exécution. La cour relève au surplus que le débiteur ne justifie d'aucun paiement de la créance, seul moyen de nature à éteindre les poursuites. En l'absence de tout élément probant, la demande de suspension est rejetée.

71890 Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 11/04/2019 En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio...

En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée.

43365 Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro...

Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée.

19368 CCASS, 11/04/1995, 356 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution provisoire 11/04/1995 L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const...

L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel.

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