| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 70274 | Le vendeur qui a conclu une promesse de vente est tenu de purger l’immeuble des hypothèques existantes afin de parfaire la vente, et peut y être contraint sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'acquéreur à l'exécution forcée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en exécution et fait droit à la demande subsidiaire en résolution, ordonnant la restitution du prix. L'acquéreur soutenait que le paiement intégral du prix lui ouvrait droit à exiger du vendeur l'accomplissement de ses obligations, notamment la purge des inscriptions grevant le bien. La cour retient que la promesse, valant vente, impose au vendeur, au titre de son obligation de garantie, de transférer une propriété libre de toute charge. Au visa des articles 498, 533 et 534 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que la persistance d'une inscription hypothécaire constitue une inexécution de cette obligation justifiant une condamnation à l'exécution forcée, dès lors que l'impossibilité d'exécuter n'est pas établie. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour ordonnant au vendeur de procéder à la purge des inscriptions et de parfaire la vente sous astreinte. |
| 72188 | Responsabilité contractuelle : partage de responsabilité entre le prestataire n’ayant pas mis en demeure son client et le client refusant de prendre livraison de la chose à ses frais (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mise en demeure du créancier. Le tribunal de commerce avait débouté le client, le considérant en état de demeure pour ne pas avoir retiré le matériel réparé dans les locaux du prestataire. L'appelant soutenait que l'obligation de livraison et d'installation incombait au prestataire et que le jugement avait dénaturé les termes du contrat. La cour retient que pour mettre le créancier en demeure de prendre livraison, il appartient au débiteur de l'obligation principale, en l'occurrence le prestataire, de lui adresser une sommation formelle ou de procéder à une offre réelle de livraison dès l'achèvement des travaux. Faute pour le prestataire d'avoir accompli ces diligences, il ne peut se prévaloir de la demeure du créancier pour s'exonérer de ses propres obligations contractuelles. La cour relève toutefois une responsabilité partagée, le client ayant lui-même commis une faute en refusant de prendre en charge les frais de transport qui lui incombaient. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant l'exécution forcée du contrat sous astreinte et condamnant le prestataire au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en considération de la faute concurrente du client, au visa des articles 263 et 264 du dahir des obligations et des contrats. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81361 | Contrat de réservation d’un lot de terrain : Le non-respect par le promoteur du délai convenu pour la réalisation des conditions contractuelles emporte la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation portant sur un lot de terrain, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en résolution que la demande reconventionnelle en exécution forcée du contrat. L'appelant principal soutenait la nullité du contrat pour violation des dispositions d'ordre public relatives aux lotissements immobiliers, tandis que l'appelant incident sollicitait l'exécution forcée de la vente. Écartant le débat sur la nullité, la cour retient une motivation purement contractuelle fondée sur l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le contrat prévoyait un délai de cinq mois dont l'expiration, en l'absence de réalisation des conditions convenues et après mise en demeure, caractérisait l'inexécution imputable au promoteur. Cette inexécution justifie la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé. Par conséquent, la demande reconventionnelle en exécution forcée est rejetée, le promoteur ne justifiant au demeurant pas de l'accomplissement des conditions suspensives. La cour infirme donc le jugement sur la demande principale, prononce la résolution du contrat, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 34610 | Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/11/2022 | Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommage... Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommages-intérêts, sans que ne soit formulée, préalablement ou concomitamment, une demande en résolution ou annulation du contrat litigieux. Or, souligne la juridiction, conformément à l’article 259 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lorsque le débiteur se trouve en état de manquement, le créancier dispose soit de la faculté d’exiger l’exécution forcée du contrat, si celle-ci demeure possible, soit de demander sa résolution judiciaire, sauf existence d’une résolution amiable entre les parties. En l’espèce, la Cour constate précisément que l’acquéreur n’a sollicité ni la résolution judiciaire du contrat de vente ni apporté la preuve d’une résolution amiable entre les parties. Dès lors, en l’absence de toute résolution préalable, condition nécessaire à la restitution du prix versé en exécution d’un contrat encore juridiquement valide, la Cour juge l’action de l’acquéreur prématurée. Par conséquent, et réformant le jugement attaqué, la Cour d’appel de commerce déclare irrecevable la demande initiale de restitution formée par l’acquéreur, mettant à sa charge les dépens de l’instance. |
| 16994 | Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/02/2005 | Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas... Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues. |