| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82783 | Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés. En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements. |
| 15978 | Produits de l’infraction : la restitution des biens saisis au profit de la victime s’étend à ceux détenus par le conjoint du prévenu (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 10/12/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'abus de confiance, se fonde sur son aveu détaillé recueilli lors de l'enquête préliminaire, un tel élément constituant une base suffisante pour la condamnation et dispensant les juges du fond de répondre à de simples moyens de défense qui ne constituent pas des exceptions formelles. Par conséquent, et en application de l'article 106 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la même cour ordonne la restitution à la partie civile des biens saisis, dès lors qu'il est établi que ces biens, bien que détenus par le conjoint du prévenu, constituent les produits de l'infraction. |
| 16046 | Preuve de l’abus de confiance : l’appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau de preuves et de présomptions (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 05/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble de... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble des éléments de preuve débattus contradictoirement devant eux, sans être tenus de s’expliquer sur la valeur de chaque élément pris isolément. |
| 19827 | Licenciement : Le défaut de consultation du conseil de discipline ne constitue pas une irrégularité procédurale en l’absence de demande expresse du salarié en application de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques (Cour suprême soc. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 19/11/2002 | Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ».
Ainsi la banque n’est pas tenue de déférer systématiquement la décision de licenciement au conseil disciplinaire, sauf si l’emplo... Aux termes de l’article 33 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, « l’employé de banque notifié de la sanction de licenciement peut demander que cette sanction soit déférée au conseil de discipline pour qu’il formule un avis consultatif; la sanction ne sera exécutoire qu’après avis du conseil de discipline, si l’avis a été demandé ». |
| 20074 | CA,Safi,4/04/2005,133/04/5 | Cour d'appel, Safi | Travail, Personnel de banque | 04/04/2005 | Constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'employé de banque qui effectue frauduleusement des virements du compte de clients analphabètes ou agés aux comptes de ses complices, dans le but d'opérer des détournements à son profit .
Le salarié préjudicie ainsi aux droits de son employeur qui est une institution financière devant inspirer confiance .
La perte de confiance dans l'employé justifie le licenciement du salarié. Constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'employé de banque qui effectue frauduleusement des virements du compte de clients analphabètes ou agés aux comptes de ses complices, dans le but d'opérer des détournements à son profit .
Le salarié préjudicie ainsi aux droits de son employeur qui est une institution financière devant inspirer confiance .
La perte de confiance dans l'employé justifie le licenciement du salarié. |
| 20284 | CA,Casablanca,26/01/2004,6175/2002 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 26/01/2004 | L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction.
Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié. L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction.
Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié. |
| 20520 | Falsification agréé par la victime | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 18/04/2007 | Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification. Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne son... Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification. Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne sont pas motivés ou contenant des motivations contradictoires. |
| 20741 | Ccass,1/10/2002,1018/2001 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Personnel de banque | 01/10/2002 | Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.
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