| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60089 | Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts. La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 63598 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 60886 | Marque : L’appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble, l’élément verbal commun pouvant neutraliser les différences figuratives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 27/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale antérieure et une marque mixte postérieure. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais l'organe décisionnaire. L'appelant soutenait que l'Office avait commis une erreur d'appréciation en procédant à une comparaison partielle des signes, fondée uniquement sur leur élément verbal commun, sans tenir compte de l'impression d'ensemble produite par les éléments figuratifs et les couleurs de la marque contestée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'élément verbal commun constitue le facteur dominant créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle juge que les différences tenant aux éléments figuratifs et aux couleurs ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude phonétique et visuelle et pour écarter le risque d'association entre les marques, d'autant que les produits désignés sont similaires. Dès lors, la cour considère que la décision de refus d'enregistrement était fondée et rejette le recours. |
| 63320 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble des signes et non sur une ressemblance partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un te... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un tel risque. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon par imitation doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes en conflit, et non sur un examen de leurs composantes isolées. Procédant à cette comparaison globale, la cour retient que les différences tenant à la composition des lettres, aux éléments figuratifs additionnels, aux couleurs et à la prononciation suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale, le jugement entrepris est infirmé et la demande en radiation et en cessation d'usage est rejetée. |
| 64113 | Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 67774 | La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente. La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67608 | Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée. La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation. |
| 68823 | Contrefaçon de marque : L’appréciation du risque de confusion repose sur l’élément verbal lorsque les éléments graphiques sont descriptifs de la nature du produit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes semi-figuratifs désignant des produits laitiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation d'usage de la marque arguée de contrefaçon et l'allocation de dommages-intérêts. L'appel portait sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque "jibal" et la marque "JBILATE", toutes deux accompagné... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes semi-figuratifs désignant des produits laitiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation d'usage de la marque arguée de contrefaçon et l'allocation de dommages-intérêts. L'appel portait sur l'appréciation du risque de confusion entre la marque "jibal" et la marque "JBILATE", toutes deux accompagnées d'une imagerie montagnarde. La cour retient que pour évaluer ce risque, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments dominants. Elle juge que si les deux signes partagent des éléments figuratifs et chromatiques communs, ceux-ci sont descriptifs et usuels pour la catégorie de produits concernée et ne sauraient être monopolisés. Dès lors, la cour considère que les éléments verbaux, qui constituent les composantes dominantes, sont suffisamment distincts pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La demande en concurrence déloyale est également écartée, faute de preuve d'un agissement fautif distinct de l'acte de contrefaçon non caractérisé. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 74515 | Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré... La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43747 | Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/01/2022 | Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ... Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |