| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58187 | Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié. |
| 59733 | Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse. Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 60099 | Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71865 | Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur. |
| 75444 | Le paiement de la prime d’assurance effectué entre les mains de l’intermédiaire désigné au contrat est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/07/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'intervention forcée et l'effet libératoire du paiement effectué entre les mains d'un courtier. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité du jugement pour défaut de motivation faute d'avoir statué sur sa demande d'intervention forcée du courtier déposée après la mise en délibéré, et d'autre part, le caractère libératoire des paiements effectués auprès de ce même courtier. La cour écarte le moyen procédural en retenant, au visa de l'article 103 du code de procédure civile, qu'une demande d'intervention forcée est irrecevable si elle est présentée après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Sur le fond, la cour retient cependant que le paiement des primes d'assurance effectué entre les mains du courtier désigné au contrat est libératoire pour l'assuré. Elle fonde sa décision tant sur l'aveu partiel de l'assureur dans ses écritures d'appel que sur les dispositions des articles 21 et 318 du code des assurances, qui prévoient que le paiement au mandataire désigné vaut paiement à l'assureur. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation de l'assuré étant réduite au seul montant de la prime demeurée impayée. |
| 78547 | Le défaut de paiement de loyers, même s’ils font l’objet d’un précédent jugement en cours d’exécution, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur lorsque la mise en demeure vise pour partie des loyers ayant déjà fait l'objet d'un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation. Les appelants contestaient le manquement, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à une partie de la créance réclamée et du paiement des autres sommes dues dans le délai imparti. La cour fait droit au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et réforme le jugement quant au montant des arriérés locatifs. Elle retient cependant que le défaut de paiement de la créance déjà jugée, mais non encore exécutée, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation dès lors que son non-paiement persistant malgré la nouvelle mise en demeure caractérise le retard fautif du preneur. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur, jugeant que le dépôt des loyers par le preneur est libératoire, peu important que ce dernier ait ensuite pratiqué une saisie-arrêt sur ces mêmes fonds en sa qualité de créancier du bailleur au titre d'une autre cause. Le jugement est donc confirmé en son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 31504 | Effet libératoire du paiement en matière de cautionnement : distinction entre cautionnement réel et personnel (Cour de cassation 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/02/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant annulé une procédure de réalisation d’hypothèque engagée par un créancier contre son débiteur. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la cour d’appel avait considéré que le débiteur était libéré de toute obligation envers le créancier suite à l’extinction d’une dette personnelle distincte de la dette hypothécaire. La Cour de cassation, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif du paiement, selon lequel l’extinction d’une obligation par le paiement ne s’opère que dans la limite de la dette concernée par ce paiement, a constaté que la cour d’appel avait étendu à tort l’extinction de la dette personnelle à la dette hypothécaire, alors que ces deux obligations étaient distinctes. La Cour de cassation a également relevé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision quant à l’extinction de la dette hypothécaire, notamment en ce qui concerne l’extinction de la caution hypothécaire et le paiement effectif de la dette garantie. En conséquence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ces éléments.
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| 40063 | Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/12/2019 | Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st... Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. |
| 40060 | Bail commercial et consignation : nécessité d’un paiement effectif dans le délai imparti par le commandement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/05/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte applic... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur pour défaut de paiement, rejetant l’argumentation tirée d’une offre réelle effectuée dans le délai imparti mais suivie d’une consignation tardive. Les juges ont validé la régularité du commandement de payer, constatant que si l’offre de règlement a précédé l’expiration du délai de quinze jours, le dépôt effectif des fonds n’est intervenu qu’ultérieurement. Faisant une stricte application de l’article 280 du Dahir des Obligations et des Contrats, la juridiction a jugé qu’une offre de paiement non suivie d’une consignation effective ne saurait libérer le débiteur. Elle en a déduit que la consignation opérée hors du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le locataire de son état de morosité, justifiant ainsi la sanction résolutoire. |