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Échéance du loyer

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56001 Bail commercial : la sommation de payer un loyer non encore échu ne peut fonder la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué da...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le preneur n'était plus redevable que d'un seul mois de loyer au jour du jugement, la condition d'une dette d'au moins trois mois n'étant pas remplie.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés dans la mise en demeure, même effectué dans le délai imparti, ne purgeait pas le manquement du preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la mise en demeure était prématurée en ce qu'elle incluait un terme de loyer non encore échu au moment de sa délivrance.

Au visa de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'à défaut de clause contraire ou d'usage local, le loyer n'est exigible qu'à la fin de la période de jouissance. Dès lors que le preneur avait réglé dans le délai l'intégralité des loyers échus, la cour considère que l'état de mise en demeure n'est pas caractérisé.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

65060 La prescription quinquennale applicable aux loyers commerciaux court à compter de l’échéance de chaque terme, et non de la date à laquelle le bailleur a eu connaissance du défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription. Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli partiellement la demande en paiement, après avoir écarté les loyers atteints par la prescription.

Le bailleur, appelant principal, sollicitait le report du point de départ de la prescription à la date de sa découverte des impayés, arguant de la mauvaise foi du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, contestait le quantum de la dette en invoquant des paiements non comptabilisés et l'effet novatoire du renouvellement du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur, rappelant qu'au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, la prescription des créances périodiques telles que les loyers court à compter de l'échéance de chaque terme, sans que la connaissance tardive du créancier puisse différer ce point de départ.

Elle rejette également l'appel incident, au motif que la preuve du paiement par remise d'espèces ou de marchandises incombe au débiteur et n'est pas rapportée. La cour retient en outre que la novation ne se présume pas et ne saurait résulter du seul renouvellement du contrat de bail, lequel n'emporte pas extinction des dettes locatives antérieures.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

78172 L’action en paiement d’un loyer commercial se prescrit par cinq ans à compter de son échéance, justifiant le rejet de la demande en paiement et en expulsion fondée sur une créance prescrite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen en relevant que le loyer litigieux, échu en décembre 2011, n'avait fait l'objet d'une mise en demeure que le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de cinq ans. Elle retient que la créance est prescrite, faute pour le bailleur de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription valablement accompli avant l'expiration de ce délai. La demande en paiement étant ainsi éteinte, la demande en éviction fondée sur son inexécution est par conséquent rejetée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

78549 La demande de résiliation d’un bail commercial doit être rejetée lorsque la sommation de payer inclut un loyer dont le terme n’est pas encore échu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle du dernier terme réclamé, est prématurée et ne peut valablement fonder une demande de résiliation. Le preneur ayant par ailleurs réglé les seuls loyers échus dans le délai imparti, le défaut de paiement n'est pas caractérisé. La cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers devenus exigibles en cours de procédure, tant en première instance qu'en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus, la cour statuant à nouveau et faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cause d'appel.

81725 Faux incident : Le juge peut écarter des quittances de loyer sans ordonner d’expertise lorsque leur falsification ressort d’incohérences manifestes, telle une date de légalisation de signature antérieure à la période de location (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui app...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur des pièces versées aux débats sans être tenue de recourir à une expertise. Elle relève ainsi que l'une des quittances est inopérante faute de mentionner le mois concerné de manière lisible, tandis que la seconde porte une date de légalisation de signature antérieure à l'échéance du loyer qu'elle prétend acquitter, ce qui constitue une présomption suffisante qu'elle se rapporte à une période antérieure. Le défaut de paiement étant dès lors établi, le jugement est confirmé.

52296 Bail commercial : la charge de prouver la date d’échéance du loyer incombe au bailleur qui délivre un congé pour impayé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/05/2011 Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense.

Ayant souverainement constaté que le bailleur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle le loyer était payable d'avance au début de chaque mois, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité du congé délivré au preneur pour le paiement de loyers dont l'un n'était pas encore échu. Le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les pièces nécessaires à l'appui de ses propres prétentions, les parties devant spontanément fournir les moyens de leur défense.

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