| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56059 | L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 11/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale. Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64315 | Le solde débiteur d’un compte courant constitue une créance certaine justifiant la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancie... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70854 | Action en revendication de biens mobiliers saisis : l’irrecevabilité de la demande formée après l’adjudication aux enchères (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière. L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique. Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus. Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif. |
| 78255 | Effet relatif des contrats : la clause de réserve de propriété stipulée par un sous-traitant est inopposable au maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui permettait de revendiquer les biens entre les mains du maître d'ouvrage. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats relatif à l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris la clause de réserve de propriété, ne peut produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté étranger. La cour rappelle également, en application de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage ni d'un droit de suite sur les biens dont la propriété a été transférée à ce dernier. La cour statue ainsi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification d'immeuble par destination des équipements litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77244 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier nanti ne peut demander la radiation d’un autre fonds de commerce établi à la même adresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des droits du créancier gagiste sur un fonds de commerce face à la création d'un second fonds par un tiers au même emplacement. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce grevé mais rejeté la demande additionnelle du créancier visant à la radiation du registre de commerce du second fonds. L'appelant soutenait que la création de ce second fonds portait atteinte à son droit de suite sur les éléments incorporels du fonds nanti, notamment le droit au bail, et justifiait une radiation complète. La cour, tout en reconnaissant au créancier gagiste un droit de suite lui permettant de protéger les éléments du fonds grevé, retient que ce droit ne l'autorise pas à solliciter la radiation intégrale du fonds de commerce du tiers. Elle précise que le droit du créancier se limite à la possibilité de demander la radiation de la seule mention relative à l'adresse de domiciliation, à charge pour lui de prouver l'irrégularité du titre d'occupation du tiers. Dès lors, la demande en radiation totale étant jugée mal fondée dans son objet, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 80577 | Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2019 | En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit... En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 38019 | Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/07/2022 | Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg... Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait. |
| 31257 | Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 10/11/2022 | Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ... Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie. Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire. |
| 17550 | Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 26/06/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’e... Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie. Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision. |
| 21133 | Hypothèque et copropriété : L’inscription prise sur le titre-mère s’étend de plein droit aux titres fonciers créés suite à la division de l’immeuble (Trib. civ. Marrakech 1997) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 23/09/1997 | L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables. L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens ti... L’hypothèque consentie sur un titre foncier avant son morcellement en lots de copropriété grève, en vertu de son indivisibilité, la totalité des titres qui en sont issus. Le créancier hypothécaire conserve ainsi son droit de suite et peut valablement diriger la saisie sur un seul des lots, les cessions ultérieures lui étant inopposables. L’opposition formée par le débiteur doit par conséquent être rejetée, d’autant plus lorsque celui-ci ne conteste pas le principe même de sa dette. Les moyens tirés d’une violation des articles 205 et 206 du Dahir du 2 juin 1915 sont inopérants, dès lors que la mention du numéro du titre foncier suffit à identifier l’immeuble et que le choix du lot poursuivi relève du droit du créancier. |