| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16822 | Recevabilité du pourvoi : la mention du domicile réel du défendeur constitue une formalité substantielle (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 28/06/2001 | En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. En application des dispositions de l’article 355 du Code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, comporter l’indication du domicile réel des parties. La Cour suprême a constaté que la requête en cassation, dirigée contre un arrêt de la Cour d’appel de Fès, ne mentionnait pas le domicile réel des défendeurs au pourvoi. Par conséquent, en l’absence de cette mention substantielle exigée par la loi, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable. |
| 16912 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation faute de mention du domicile réel du demandeur dans la requête (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 19/11/2003 | Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur. Selon l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit mentionner le domicile réel des parties à peine d'irrecevabilité. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par une requête qui omet d'indiquer le domicile réel du demandeur. |
| 16950 | Pourvoi en cassation : l’omission du domicile réel des défendeurs dans la requête entraîne son irrecevabilité (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/05/2004 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose que la requête en cassation mentionne, sous peine d'irrecevabilité, le domicile réel des parties, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi dont l'acte introductif d'instance omet de préciser le domicile réel des défendeurs. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose que la requête en cassation mentionne, sous peine d'irrecevabilité, le domicile réel des parties, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi dont l'acte introductif d'instance omet de préciser le domicile réel des défendeurs. |
| 17053 | L’indication incomplète du domicile réel du demandeur dans la requête en cassation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 28/09/2005 | En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. En application de l'article 355 du Code de procédure civile, qui impose, sous peine d'irrecevabilité, la mention du domicile réel des parties dans la requête en cassation, le pourvoi doit être déclaré irrecevable lorsque cette requête omet des éléments essentiels à la localisation dudit domicile, tels que la ville, la province ou la région. Une telle indication, jugée incomplète, ne satisfait pas aux exigences légales. |
| 17192 | Pourvoi en cassation : L’omission de la ville dans l’indication du domicile réel des parties entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/04/2007 | En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. En vertu de l'article 355 du Code de procédure civile, la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, comporter l'indication complète du domicile réel des parties. Ne satisfait pas à cette exigence légale la requête qui, en indiquant l'adresse des parties, omet de mentionner la ville où celle-ci est située, une telle omission justifiant que le pourvoi soit déclaré irrecevable. |
| 17644 | Pourvoi en cassation – L’omission dans la requête du domicile réel des demandeurs ou de l’adresse complète du défendeur entraîne l’irrecevabilité du recours (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénom et domicile réel des parties. Par conséquent, encourt l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet de mentionner le domicile réel des demandeurs ainsi que la ville dans l'adresse du défendeur. |
| 17673 | Pourvoi en cassation : l’omission du nom de la ville dans l’adresse du demandeur entraîne l’irrecevabilité du pourvoi (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/2004 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner le domicile réel des parties. Encourt dès lors l'irrecevabilité le pourvoi dont la requête omet d'indiquer le nom de la ville dans l'adresse du demandeur, cette mention étant une composante essentielle du domicile réel et complet. |
| 17684 | Requête en cassation – L’absence de mention du domicile réel du demandeur au pourvoi emporte son irrecevabilité (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 05/01/2005 | Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication du domicile réel des parties. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la partie demanderesse. Il résulte de l'article 355 du Code de procédure civile que la requête introductive du pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter l'indication du domicile réel des parties. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la partie demanderesse. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |