| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54893 | Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/04/2024 | Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d... Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité. Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59277 | La demande de partage des actifs d’une SARL par des associés s’analyse en une action en dissolution judiciaire qui ne peut prospérer sans la preuve de justes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation dans la société en raison de la mauvaise gestion du gérant et de l'impossibilité d'exercer leurs droits. La cour requalifie la demande en une action en dissolution de la société. Elle rappelle que la personnalité morale de la société fait obstacle à ce que les associés demandent directement le partage des actifs sociaux, la société disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres. La cour examine ensuite les conditions de la dissolution judiciaire au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats et de l'article 86 de la loi 5-96. Elle retient que les appelants ne rapportent la preuve ni de l'existence de justes motifs, tels que des différends graves paralysant le fonctionnement social, ni de la survenance de pertes ayant réduit la situation nette en deçà du quart du capital social. Faute de caractérisation des conditions légales, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63545 | La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés requiert la preuve que ces désaccords affectent le fonctionnement normal et la situation financière de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès, retenant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai de cinq ans, en application de l'article 752 du code de commerce. Enfin, s'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet au demandeur de prouver que ces mésententes paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'était pas rapportée en l'absence de démonstration de l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou de la dégradation des fonds propres. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63544 | Société anonyme : la demande de dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement ou de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une duré... Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 752 du code de commerce. La cour rappelle ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes s'agissant d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. S'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même dahir, la cour retient qu'ils ne sauraient justifier la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation économique, preuve qui n'est pas rapportée en l'absence d'éléments attestant de l'impossibilité de tenir des assemblées générales ou d'une dégradation de la situation nette comptable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63541 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63534 | La dissolution d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de ses organes et de l’impact sur sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré du décès d'un associé, en retenant que les dispositions de l'article 1051 ne visent que les sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle juge ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit par l'expiration du délai légal de cinq ans. Concernant les dissentiments graves, la cour rappelle que leur seule existence, même corroborée par une décision pénale, ne suffit pas à justifier la dissolution. Il appartient au demandeur de prouver que ces conflits entraînent une paralysie effective des organes sociaux et affectent gravement la situation économique de la société, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63533 | Dissolution d’une société anonyme pour justes motifs : la preuve d’une paralysie de l’activité sociale et d’une atteinte à la situation financière est requise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires. Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des causes de dissolution tirées du droit commun des sociétés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par des actionnaires. Devant la cour, les appelants invoquaient la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants, le décès d'associés fondateurs et l'existence de dissentiments graves. La cour écarte le premier moyen en relevant que la durée de l'incapacité commerciale, fixée à cinq ans, était arrivée à son terme, y mettant fin de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes à l'égard d'une société de capitaux. La cour retient enfin que les dissentiments graves entre associés, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63532 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés exige la preuve que ces dissensions paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du dahir des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de leur éligibilité commerciale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement initial était expirée et que, conformément à l'article 752 du code de commerce, cette déchéance prend fin de plein droit sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour retient enfin que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même dahir suppose la preuve d'une paralysie du fonctionnement social ou d'une atteinte à la situation économique et financière de la société. Faute pour les appelants de démontrer que les conflits, bien qu'établis par une condamnation pénale, avaient eu de telles conséquences ou avaient empêché la tenue des assemblées générales, le moyen est écarté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63531 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63530 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave suppose la preuve d’une paralysie de son fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir forma... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de certains fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès d'associés en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables aux sociétés de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai de cinq ans, conformément à l'article 752 du code de commerce. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code ne sont caractérisés que s'ils paralysent le fonctionnement social ou affectent gravement la situation économique de la société. Faute pour les appelants de démontrer une telle paralysie, notamment par l'impossibilité de tenir une assemblée générale, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63527 | Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63526 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’atteinte à sa situation économique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société anonyme pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par des héritiers d'associés. Les appelants invoquaient cumulativement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés, matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte l'application de l'article 1051 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux comme la société anonyme. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants avait pris fin par l'expiration du délai légal, rendant ce moyen inopérant. S'agissant des dissentiments graves prévus par l'article 1056 du même code, la cour retient que leur seule existence, même corroborée par une condamnation pénale, est insuffisante à justifier la dissolution. Il incombe en effet aux demandeurs de prouver que ces conflits paralysent le fonctionnement normal de la société ou affectent gravement sa situation financière, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 63522 | La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement normal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rapp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de dissolution invoqués par les héritiers d'un associé fondateur. Les appelants fondaient leur action sur le décès d'un associé, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale de ces derniers. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, celle-ci ayant pris fin de plein droit à l'expiration du délai légal en application de l'article 752 du code de commerce. La cour retient enfin que les dissensions entre associés, même corroborées par une condamnation pénale, ne constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats qu'à la condition de paralyser le fonctionnement social. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de tenir les assemblées générales ou l'affectation de la situation économique de la société, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63519 | Société anonyme : la mésentente grave entre associés ne justifie la dissolution judiciaire que si elle paralyse le fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation des justes motifs de dissolution. Les actionnaires appelants invoquaient le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement était expirée et que l'incapacité avait cessé de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé ne s'appliquent pas aux sociétés de capitaux, lesquelles sont régies par le droit spécial des sociétés anonymes qui subordonne la dissolution judiciaire à l'impossibilité avérée de réunir une assemblée générale. Enfin, la cour retient que la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du même code suppose la preuve d'une paralysie affectant le fonctionnement normal de la société et sa situation économique, preuve non rapportée par les appelants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71619 | Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable. |
| 80613 | Dissolution d’une société pour mésentente grave : Seuls les désaccords rendant impossible la poursuite de l’activité sociale justifient la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des doc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des documents sollicités ainsi que le versement effectif d'une somme correspondant à la part des bénéfices, l'associée ne rapportant pas la preuve que ce paiement avait une autre cause. Elle rappelle que la dissolution n'est justifiée que par des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société, ce qui n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'activité sociale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise comptable, en retenant qu'une telle mesure ne peut se substituer aux prérogatives de l'assemblée générale, seule compétente pour arrêter les comptes et décider de la distribution des bénéfices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |