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Dispense d'expertise

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68060 Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies.

L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge.

Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68097 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises est établie par un certificat de non-déchargement, sans qu’une expertise judiciaire soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/12/2021 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir un manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas produit de rapport d'expertise immédiate pour constater le dommage. L'appelant soutenait que le litige portait sur un manquant, et non sur une avarie, et que la preuve de ce manquant pouvait être rapportée par d'aut...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir un manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas produit de rapport d'expertise immédiate pour constater le dommage.

L'appelant soutenait que le litige portait sur un manquant, et non sur une avarie, et que la preuve de ce manquant pouvait être rapportée par d'autres moyens qu'une expertise. La cour retient que le manquant, à la différence de l'avarie, n'impose pas le recours à une expertise pour être constaté.

Elle juge qu'une attestation de non-déchargement émise par l'entreprise de manutention constitue une réserve suffisante pour établir la réalité du manquant. Dès lors, cette attestation renverse la présomption de livraison conforme et engage la responsabilité du transporteur maritime, dont la défaillance est ainsi établie.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

68138 Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

78607 La facture de réparation émanant de la victime, lorsqu’elle est corroborée par un aveu extrajudiciaire de l’auteur du dommage, constitue une preuve suffisante du montant du préjudice en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contestait, d'une part, la portée de sa garantie en soutenant que les travaux de remblaiement à l'origine du sinistre n'étaient pas couverts, et d'autre part, la preuve du préjudice, fondée sur une simple facture émise par la victime. La cour écarte ce second moyen en retenant que l'aveu extrajudiciaire par lequel l'assuré a reconnu sa responsabilité et l'existence des dommages constitue une preuve suffisante. Dès lors, la facture émanant de la victime et extraite de ses livres de commerce, à laquelle l'aveu faisait d'ailleurs référence, est jugée probante pour établir le quantum du préjudice, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par l'assureur. Sur la garantie, la cour relève que les travaux de remblaiement, n'étant pas expressément exclus de la police, relèvent de la responsabilité civile d'exploitation couverte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53276 Contrefaçon : L’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, non tenus de recourir à une expertise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 31/12/2015 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur les pièces produites, y compris un procès-verbal de saisie-description.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

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