| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68552 | Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action. La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69892 | Congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire. L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du motif du congé et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au locataire. L'appelant contestait la régularité formelle de l'acte et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, celui-ci contenant toutes les mentions requises par l'article 26 de la loi 49-16. Surtout, la cour rappelle que le bailleur qui fonde son congé sur un motif d'usage personnel n'est pas tenu d'en prouver la réalité ou la جدية, dès lors que ce motif ouvre de plein droit au preneur le bénéfice d'une indemnité d'éviction en application de l'article 7 de ladite loi. Concernant l'évaluation de cette indemnité, la cour relève que le rapport d'expertise est surévalué, notamment pour avoir indemnisé la perte de clientèle en l'absence des déclarations fiscales requises. Cependant, en l'absence d'appel incident du bailleur et en application du principe interdisant de nuire à l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement sur ce point. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 34514 | Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’... En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation. L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer. Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles. |