| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60708 | Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes. L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte. Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants. Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64105 | Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi. Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52188 | Action en paiement de dividendes : l’actionnaire doit agir contre la société et non contre ses dirigeants (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 10/03/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un actionnaire dirigée contre les dirigeants sociaux en paiement de sa part de bénéfices. En effet, la société jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes de celles de ses dirigeants, une telle action doit être dirigée contre la société elle-même, seule débitrice des dividendes. Le droit de l'actionnaire à sa part de bénéfices est, en outre, subordonné à la décision de l'assemblé... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un actionnaire dirigée contre les dirigeants sociaux en paiement de sa part de bénéfices. En effet, la société jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes de celles de ses dirigeants, une telle action doit être dirigée contre la société elle-même, seule débitrice des dividendes. Le droit de l'actionnaire à sa part de bénéfices est, en outre, subordonné à la décision de l'assemblée générale ordinaire qui, après avoir arrêté les comptes de l'exercice, constate l'existence de bénéfices distribuables et décide de leur répartition. |
| 52379 | Sociétés – Nullité de l’assemblée générale convoquée par des dirigeants dont la nomination a été annulée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 22/09/2011 | Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal ... Ayant constaté que l'assemblée générale au cours de laquelle avaient été nommés les dirigeants d'une société anonyme avait été annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit que ces derniers étaient déchus de leur qualité pour agir au nom de la société. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par ces mêmes dirigeants, peu important que le procès-verbal de l'assemblée annulée ait été ou non inscrit au registre du commerce. |
| 34162 | Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée. Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence. Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale. La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies. En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond. Observation : |
| 32685 | L’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants sociaux: Non-conformité des statuts et fautes de gestion (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 14/09/2017 | La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour de cassation, a confirmé dans son arrêt la responsabilité des dirigeants sociaux et l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur encontre en cas de fautes de gestion. Saisie d’un pourvoi contestant l’extension de la procédure de liquidation aux anciens dirigeants d’une société, la Cour a fondé sa décision sur l’article 706 du Code de commerce. La Cour a retenu deux éléments principaux pour caractériser la responsabilité des dirigeants.
La Cour considère que ces éléments constituent des fautes de gestion justifiant l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants. |
| 31465 | Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 18/02/2016 | Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vé... Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense. La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné. La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties. |