| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60417 | Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles. Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 68066 | Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté. Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 81642 | Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 24/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 72290 | L’inexécution par un établissement d’enseignement de son obligation de résultat de délivrer le diplôme convenu entraîne la restitution des frais de scolarité et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement d'enseignement supérieur de son obligation de délivrer le diplôme convenu. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de restitution des frais de scolarité au motif que l'étudiant avait bénéficié d'une année de formation. La question portait sur le point de savoir si la délivrance d'un diplôme de "grade master" au lieu du diplôme de "master" contractuellement promis constituait une inexécution justifiant, outre des dommages-intérêts, la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que l'établissement a manqué à son obligation de résultat, l'objet du contrat étant l'obtention d'un diplôme spécifique et non la simple participation à une formation. Elle fonde sa décision sur les correspondances échangées et sur l'aveu judiciaire du représentant de l'établissement qui avait reconnu que l'inscription portait bien sur un "master". Dès lors, la cour considère que l'échec à atteindre le résultat contractuel prive la contrepartie financière de sa cause, peu important que l'étudiant ait suivi les cours. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne la restitution des frais de scolarité tout en confirmant la condamnation au paiement de dommages-intérêts. |
| 45787 | Enseignement supérieur : L’établissement est tenu de restituer les frais de scolarité en cas de non-délivrance du diplôme de master contractuellement promis (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation d... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des correspondances électroniques échangées entre les parties, qu'un établissement d'enseignement supérieur s'était engagé à délivrer à un étudiant un diplôme de master en contrepartie du paiement des frais de scolarité, une cour d'appel en déduit à bon droit que la délivrance d'un simple diplôme universitaire de grade master, différent de celui convenu, constitue un manquement de l'établissement à son obligation de résultat. Justifie ainsi légalement sa décision la cour d'appel qui, retenant l'inexécution contractuelle, condamne l'établissement à restituer à l'étudiant l'intégralité des frais versés et à l'indemniser pour le préjudice subi. |
| 43978 | Moyens de cassation : irrecevabilité du pourvoi se bornant à une narration des faits sans formuler de grief précis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/02/2021 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée. Sont irrecevables les moyens de cassation qui se limitent à une narration de faits sans contenir de grief juridique précis et sans mettre en évidence en quoi consisterait le défaut de motivation ou la violation de la loi reprochés à la décision attaquée. |
| 17893 | Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'inst... Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction. |
| 18862 | Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/06/2007 | Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la co... Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision. |
| 18859 | Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2007 | Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement... Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé. |
| 18850 | CCass,17/01/2007,31 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/01/2007 | L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.
La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité.
Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.
L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.
La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité.
Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.
|