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Différence de cause

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65621 Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail.

Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

60459 Le contrat de gérance libre, qualifié de louage de meuble, échappe au statut des baux commerciaux et peut être résilié sans motif s’il est à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chos...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chose déjà jugée en relevant une différence de cause entre la présente instance, fondée sur la volonté de ne pas poursuivre un contrat à durée indéterminée, et une précédente action portant sur le non-paiement de redevances.

Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre, relevant du droit commun du louage, peut être résilié à tout moment par l'une des parties lorsqu'il est à durée indéterminée. Par conséquent, le bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif légitime ou sérieux.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71665 L’existence d’un jugement d’expulsion non définitif rend irrecevable une nouvelle demande d’expulsion fondée sur une cause différente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action en présence d'un précédent jugement d'éviction non exécuté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrecevabilité au motif qu'une décision antérieure, non encore définitive, avait déjà ordonné l'expulsion du même preneur pour un motif de reprise personnelle. L'appelant soutenait que la différence de cause entre les deux actions autorisait la nouvelle demande. La cour écarte ce moyen et retient que tant qu'un jugement ordonnant l'éviction du preneur des mêmes locaux n'a pas été exécuté, et en l'absence de renonciation du bailleur à son exécution, ce jugement conserve son autorité. Dès lors, une nouvelle demande d'éviction, quand bien même serait-elle fondée sur une cause différente telle que le défaut de paiement, doit être considérée comme prématurée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73813 Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

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