| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58659 | Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58661 | La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59013 | Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/11/2024 | En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L... En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal. Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 63685 | Le cautionnement garantissant des dettes futures est valable même si l’engagement de la caution est antérieur à la naissance de l’obligation garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'ino... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'une opération d'absorption et ses effets sur les garanties et la prescription. Le tribunal de commerce avait débouté l'établissement bancaire créancier. En appel, le débiteur principal et la caution soulevaient la prescription de l'action, le défaut de notification de l'opération d'absorption assimilée à une cession de créance, ainsi que l'inopposabilité du cautionnement au motif de son antériorité à l'ouverture du compte débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque. Elle retient ensuite que l'opération d'absorption d'une société par une autre n'est pas une cession de créance mais un transfert universel de patrimoine opérant de plein droit, qui n'est donc pas soumis aux formalités de notification. La cour juge par ailleurs que le cautionnement, même souscrit antérieurement à l'ouverture du compte, est valable dès lors qu'il garantit expressément les dettes futures. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. |
| 64098 | Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts. Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64407 | La conclusion d’un nouveau contrat de prêt annulant et remplaçant les engagements antérieurs constitue une novation qui libère la caution n’ayant pas consenti au nouvel acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes ... La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'un débiteur survit à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt qui annule et remplace expressément les crédits antérieurs. Pour infirmer le jugement, la cour relève que le cautionnement initial, bien que rédigé en termes généraux, doit être rattaché aux lignes de crédit temporaires existant à sa date de souscription. Elle juge que le contrat de prêt postérieur, qui stipulait expressément qu'il annulait et remplaçait les autorisations antérieures, a opéré une novation de l'obligation principale. Dès lors, en application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette novation a pour effet de libérer la caution qui n'a pas consenti à garantir la nouvelle dette. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, et la demande de l'établissement bancaire est rejetée à son encontre. |
| 68110 | Établissement d’une créance bancaire : le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur les contestations du débiteur en l’absence de preuve contraire concluante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ayant arrêté le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise en soutenant que certains paiements n'avaient pas été pris en compte, soulevait l'inexigibilité d'une créance au titre d'une garantie d'acompte faute de preuve de son appel par le bénéficiaire, et arguait de l'inopposabilité du cautionnement au motif qu'il était antérieur au contrat de prêt principal. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise avait procédé à une analyse détaillée des opérations en débit et en crédit et que la preuve de l'appel de la garantie par l'établissement bancaire bénéficiaire figurait expressément dans le rapport. La cour retient en outre que le cautionnement, bien qu'antérieur, était parfaitement applicable dès lors que ses termes stipulaient expressément qu'il couvrait toutes les dettes, antérieures ou futures, de la société débitrice envers le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82013 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'... Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident. |
| 52815 | Hypothèque – Pluralité de dettes garanties – Le maintien de l’une des créances fait obstacle à la demande en radiation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 11/12/2014 | Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial... Ayant constaté qu'une hypothèque, initialement consentie pour la garantie d'un prêt déterminé, avait également été affectée à la garantie de facilités de crédit ultérieures accordées au débiteur principal, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande de radiation de cette sûreté doit être rejetée. La subsistance de la dette du débiteur principal au titre des autres engagements garantis fait en effet obstacle à la mainlevée, quand bien même il serait allégué que les fonds du prêt initial n'ont pas été débloqués. |