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56913 Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignati...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation.

L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur.

Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû.

58799 Crédit-bail : la clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers futurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des convent...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans des contrats de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, la considérant prématurée en l'absence de résiliation formelle des contrats.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la résiliation de plein droit des conventions et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour retient que la clause prévoyant la résiliation de plein droit et la déchéance du terme en cas de défaillance du preneur doit recevoir application, conformément au principe de la force obligatoire des contrats.

Dès lors, la demande en paiement des échéances futures était recevable. Toutefois, pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour homologue le rapport d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, lequel a déterminé la dette résiduelle après imputation des paiements partiels et de la valeur du matériel restitué.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité, et le réformant sur le fond, condamne le preneur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'expert.

59849 En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux.

Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur.

La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61032 Crédit-bail : La caution reste tenue de la dette résiduelle dont le montant est fixé sur la base de la valeur de reprise du matériel déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/05/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solida...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure.

Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé.

60747 Expertise judiciaire : les conclusions du rapport d’expertise s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance bancaire en l’absence de tout élément probant de nature à les contredire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/04/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis un...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier en ne retenant qu'une partie de la créance réclamée.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une facilité de caisse et que l'expert désigné en appel avait commis une erreur en retenant une date de clôture de compte prématurée, faussant ainsi le calcul de la dette résiduelle. La cour écarte ce moyen en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise.

Elle relève que l'expert, après avoir examiné l'ensemble des crédits et facilités de caisse, a bien arrêté le compte à une date déterminée mais a ensuite déduit l'intégralité des versements postérieurs effectués par le débiteur jusqu'à la date de son rapport. Faute pour l'établissement bancaire de produire des éléments probants de nature à contredire les calculs de l'expert, la cour retient la validité de ses conclusions.

En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et dès lors que le montant retenu par l'expert était inférieur à celui alloué en première instance, le jugement est confirmé.

61137 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour ne peut réduire le montant de la condamnation lorsque le créancier est seul appelant, même si une nouvelle expertise conclut à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/05/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué. Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appe...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant réduit l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de la dette résiduelle du preneur. Le tribunal de commerce avait modéré la clause pénale jugée excessive, ce que le créancier contestait au nom de la force obligatoire du contrat en sollicitant l'augmentation du montant alloué.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire en cause d'appel, la cour constate que la créance résiduelle, après imputation de la valeur du bien restitué, est en réalité inférieure au montant fixé par le premier juge. La cour retient que la demande d'augmentation de la condamnation est nécessairement infondée dès lors que l'expertise établit une dette inférieure au montant déjà alloué.

Faisant application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour juge l'appel du créancier mal fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64838 Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2022 Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte...

Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement.

La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû

Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés.

64116 Aveu judiciaire : L’aveu du débiteur est écarté au profit d’une expertise judiciaire qui, contredisant cet aveu, établit un paiement excédentaire de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à un aveu du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant les diligences de signification conformes au code de procédure civile.

Sur le fond, elle homologue le rapport de l'expertise qu'elle a ordonnée, lequel conclut non seulement à l'inexistence de la dette mais à un trop-perçu en faveur du débiteur, en raison du défaut de production par le créancier des pièces comptables justificatives. La cour retient que l'aveu du débiteur, qui reconnaissait dans ses écritures une dette résiduelle, ne saurait prévaloir dès lors que le rapport d'expertise établit le contraire par des éléments techniques probants.

Au visa de l'article 415 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'un aveu judiciaire n'est pas liant lorsqu'il porte sur une situation de fait dont la fausseté est démontrée par des preuves irréfutables. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

67696 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation due par le preneur est fixée par expertise en déduisant le prix de vente des biens récupérés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise. La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le calcul de la dette résiduelle après résiliation et sur le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse et ses cautions solidaires au paiement des échéances dues, sur la base d'une première expertise.

La caution appelante soulevait le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée et contestait le montant de la dette en raison de la minoration de la valeur des biens repris. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif des clauses, considérant ne pas pouvoir modérer les stipulations contractuelles librement convenues par les parties.

Elle retient cependant les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a recalculé la créance en déduisant le prix de vente des matériels issus d'une enchère publique. La cour juge par ailleurs que la contestation des modalités de cette vente aux enchères ne relève pas de l'objet du litige.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément au second rapport d'expertise.

77135 Crédit-bail : La dette du preneur après résiliation et restitution du matériel est déterminée par expertise en déduisant la valeur actuelle du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2019 Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du mat...

Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du matériel restitué à imputer sur la dette. La cour limite d'abord la créance du bailleur à la période couverte par les relevés de compte initialement produits, écartant sa prétention à des loyers postérieurs comme excédant sa propre demande. Statuant au vu d'une expertise judiciaire, elle retient ensuite que la valeur du matériel à déduire de la dette est sa valeur actuelle au jour de l'expertise, et non sa valeur d'acquisition. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, qui contestait cette valorisation, de prouver la valeur du matériel au moment de sa restitution, ce qu'il n'a pas fait. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

34568 Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/02/2023 Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles...

Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles.

La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve.

Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs.

19398 Annulation d’un commandement immobilier pour absence de garantie hypothécaire des intérêts de retard et pénalités conventionnelles (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/06/2007 La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué. Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’ann...
La Cour suprême, statuant sur un pourvoi contre une décision de la cour d’appel de commerce de Marrakech, a examiné la validité d’un commandement immobilier visant la vente forcée d’un bien hypothéqué.
Le litige concernait la question de savoir si les intérêts de retard et une pénalité conventionnelle, réclamés par une banque, étaient couverts par l’hypothèque. Selon l’article 160 de la législation sur les immeubles immatriculés, l’hypothèque garantit le capital ainsi que les intérêts de l’année contractuelle en cours et de l’année précédente, à condition que le contrat mentionne explicitement des échéances périodiques avec un taux d’intérêt déterminé, inscrit au titre foncier.
En l’espèce, la banque avait exigé un montant de 167 000 dirhams, intégralement payé par le débiteur, mais a ensuite initié un commandement pour 36 369,62 dirhams supplémentaires, sans prouver que cette somme relevait des échéances ou intérêts garantis, faute d’un décompte conforme à l’article 106 du code des établissements de crédit.
La Cour a jugé que le commandement, fondé sur des intérêts de retard et une pénalité non couverts par l’hypothèque, était injustifié. Confirmant l’annulation du commandement par la cour d’appel, elle a rejeté le pourvoi, estimant la décision exempte de violation légale.
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