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Détermination du loyer

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57369 Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement.

L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée.

Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte.

Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

61053 Bail commercial : Le jugement révisant le loyer est d’application immédiate nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/05/2023 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse.

Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-bailleurs justifiant une compensation, et d'autre part l'effet de la pandémie de Covid-19 comme force majeure. Les bailleurs, par appel incident, soutenaient que le loyer révisé ne pouvait être appliqué, le jugement de révision n'étant pas passé en force de chose jugée.

La cour écarte le moyen tiré de la saisie, retenant que cette procédure diligentée contre un seul des co-indivisaires n'autorise pas le preneur à réduire unilatéralement le loyer dû à l'indivision. Elle juge également que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du Dahir des obligations et des contrats, mais un simple fait du prince suspendant temporairement l'exigibilité de la dette sans l'éteindre.

Quant à l'appel des bailleurs, la cour rappelle qu'en application de la loi n° 07-03, l'appel d'un jugement de révision de loyer n'est pas suspensif d'exécution, rendant le loyer réduit immédiatement applicable. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65182 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant.

La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement.

La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

68678 L’aveu judiciaire du preneur sur un montant de loyer, résultant d’une erreur matérielle, ne vaut pas modification du contrat de bail et peut être rétracté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/03/2020 Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement. L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciai...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement.

L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciaire irrévocable modifiant le montant du loyer, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et rappelle que, si l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite, il peut être révoqué en cas d'erreur de fait matérielle en application de l'article 414 du même code.

Elle retient que le montant erronément indiqué par le preneur ne correspondait ni à l'indexation contractuelle ni à une révision légale, et que le preneur avait immédiatement rectifié cette erreur auprès du bailleur. En l'absence de tout accord postérieur modifiant le bail, la cour juge que cette erreur ne saurait constituer la reconnaissance d'un nouveau loyer et ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69910 Bail commercial : Le bailleur ne peut prouver une augmentation amiable du loyer par des quittances unilatérales ou un jugement par défaut non définitif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conf...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer d'un bail commercial et l'opposabilité au bailleur de la cession du droit au bail intervenue dans le cadre d'une adjudication. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du bailleur en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion.

L'appelant soutenait l'existence de deux baux distincts justifiant un loyer supérieur et arguait de l'inopposabilité de la cession faute de notification conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que la finalité de l'information du bailleur, visée par ce texte, a été atteinte dès lors que le cessionnaire l'a avisé de l'adjudication.

Sur le fond, la cour juge que la preuve de l'existence de deux baux n'est pas rapportée, les documents produits étant jugés non probants et contredits par les propres sommations du bailleur visant un local unique. La cour retient par conséquent le loyer inférieur, déclare une partie de la créance prescrite au titre de la prescription quinquennale et constate l'absence de manquement du preneur.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du bailleur.

78560 Preuve du loyer commercial : l’acquéreur du fonds de commerce est tenu par le montant du loyer stipulé dans l’acte de cession notarié de ce fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail sous seing privé invoqué avait été consenti par une personne dont le titre de propriété sur l'immeuble avait été judiciairement annulé par une décision définitive. Elle retient dès lors que la seule somme locative opposable est celle expressément mentionnée dans l'acte notarié d'acquisition du fonds, cet acte faisant foi des engagements du preneur. En application de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la nullité de l'engagement principal, à savoir le titre de propriété du bailleur putatif, entraîne la nullité de l'engagement accessoire qu'est le contrat de bail. Les paiements partiels effectués sur la base du loyer minoré étant jugés non libératoires, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

74362 En l’absence de preuve contraire, le loyer dû par le preneur à l’acquéreur d’un local commercial vendu aux enchères est celui fixé dans le contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant du loyer dû par l'acquéreur d'un local commercial par voie d'adjudication, le débat portait sur l'opposabilité du loyer stipulé dans le bail antérieur à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à ce montant et condamné le nouveau preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que seul le loyer mentionné au cahier des charges de la vente lui était applicable et que son ignorance du bail précédent...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant du loyer dû par l'acquéreur d'un local commercial par voie d'adjudication, le débat portait sur l'opposabilité du loyer stipulé dans le bail antérieur à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à ce montant et condamné le nouveau preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que seul le loyer mentionné au cahier des charges de la vente lui était applicable et que son ignorance du bail précédent excusait son retard. La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de toute preuve rapportée par l'acquéreur d'un accord fixant le loyer au montant allégué, le premier juge a valablement fondé sa décision sur le contrat de bail conclu avec le précédent locataire, seul élément probant versé aux débats. Elle juge en outre le retard de paiement caractérisé dès lors que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, n'a pas procédé à une offre de paiement, même partielle, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. La cour écarte par ailleurs comme irrecevable la demande de l'intimé visant à l'augmentation du loyer, la qualifiant de demande nouvelle en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82284 Preuve du montant du loyer : le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance de ce montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/03/2019 La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loy...

La cour d'appel de commerce retient que le retrait sans réserve par le bailleur des loyers consignés par le preneur vaut reconnaissance du montant de ces derniers, faisant ainsi échec à sa demande en paiement d'un arriéré. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers sur la base d'un montant que ce dernier contestait. En appel, le débat portait sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. La cour rappelle qu'à défaut de bail, la détermination du loyer se fait par accord ou par décision judiciaire et que la parole du preneur doit être retenue. Elle constate que le bailleur a retiré les sommes consignées par le preneur, calculées sur la base du loyer inférieur allégué, sans formuler de contestation. Ce retrait est analysé par la cour comme une reconnaissance implicite du montant du loyer. La preuve du paiement étant dès lors rapportée, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

45931 Bail : l’absence de fixation du loyer n’entraîne pas la nullité du contrat, les parties étant présumées avoir convenu du loyer d’usage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 11/04/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande en nullité d'un contrat de bail, retient que l'absence de détermination du loyer n'entraîne pas la nullité du contrat. En effet, en application de l'article 634 du Dahir des obligations et des contrats, lorsque les parties omettent de fixer le loyer, le législateur présume qu'elles se sont accordées sur le loyer d'usage du lieu ou sur le tarif officiel, ce qui impose de faire application du contrat et de le considérer comme valable.

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