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Dépossession d'immeuble

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15963 Preuve par témoins : le juge doit fonder sa conviction sur le contenu des dépositions et non sur une prétendue hiérarchie entre témoins à charge et à décharge (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/04/2003 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contr...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de fait et de droit qui justifient la décision.

16052 Infraction de dépossession d’immeuble : Le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve de la possession et de l’éviction (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être tenue de répondre à des moyens de défense non formulés selon les formes légales.

16060 Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/02/2005 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel...

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue.

16065 Dépossession d’immeuble : le labour d’un terrain au crépuscule caractérise la clandestinité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/03/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutif...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutifs de ladite infraction.

16094 Opposition à un jugement par défaut : la nullité se limite à la condamnation et n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 21/09/2005 Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un d...

Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle à l'occasion de l'examen de l'opposition.

16106 Motivation des décisions pénales : Encourt la cassation l’arrêt condamnant pour dépossession d’immeuble sans caractériser l’élément de clandestinité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/01/2006 Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

16139 Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/12/2006 Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction.

Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction.

16175 Dépossession d’immeuble : l’infraction est constituée à l’encontre du possesseur, fût-il coïndivisaire, et n’est pas effacée par la restitution ultérieure du bien (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2008 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que la notion d'autrui vise le possesseur du bien immobilier, quand bien même l'auteur des faits serait propriétaire en indivision avec la victime, ce texte ayant pour objet la protection de la possession et non de la propriété. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef de dépossession d'immeuble. Ce délit est une infraction qui se consomme dès l'instant où le possesseur est privé de sa possession par des moyens tels que la ruse ou la clandestinité, la restitution ultérieure du bien étant sans incidence sur la constitution de l'infraction et ne pouvant s'analyser en un désistement volontaire.

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