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Départ des lieux

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66257 Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/11/2025 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés.

L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent.

Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté.

En conséquence, l'opposition est rejetée.

60440 L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive.

L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises.

Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72468 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas restitué les clés au bailleur selon la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement ...

La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'éviction prononcée pour reprise personnelle, ainsi que l'extinction de la relation locative du fait de son départ des lieux et de son offre, refusée par le bailleur, de restituer les clés. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que si l'objet et les parties sont identiques, la cause des deux demandes d'éviction, l'une fondée sur la reprise pour usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement, est distincte. Sur le fond, la cour rappelle que pour être libératoire, l'offre de restitution des clés refusée par le bailleur doit être suivie de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette formalité, il demeure détenteur des lieux et redevable des loyers, nonobstant le fait que le local soit vide. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80975 Bail commercial : La rectification d’une erreur matérielle sur la période des loyers impayés, demandée par voie d’appel incident, rend sans objet l’appel principal du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/11/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle sur la période de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers pour une période courant en 2018. L'appelant principal contestait sa présence dans les lieux durant cette période, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la rectification de la période de créance à l'année 2017. La cour retient que...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle sur la période de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers pour une période courant en 2018. L'appelant principal contestait sa présence dans les lieux durant cette période, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la rectification de la période de créance à l'année 2017. La cour retient que l'appel incident, établissant que la créance concernait bien l'année 2017, rend sans objet le moyen de l'appelant principal fondé sur son départ des lieux avant 2018. Dès lors, elle écarte l'appel principal comme non fondé. Accueillant l'appel incident, la cour procède à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris. Le jugement est ainsi réformé uniquement quant à la période de la condamnation.

82107 Gérance libre : Le gérant qui abandonne les lieux sans prouver la résiliation du contrat et la restitution des clés demeure tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une enseigne, l'exonérait de ses obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, loi des parties, ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur. Elle rappelle que le simple fait de quitter les lieux, à le supposer établi, ne peut valoir résiliation du contrat ni libérer le gérant de son obligation de paiement en l'absence de preuve d'une restitution des clés ou d'un accord formel des parties. Par conséquent, la demande de mesure d'instruction par audition de témoins est jugée non pertinente. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle du gérant au titre de travaux, les factures produites n'étant ni à son nom ni relatives au fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

17133 Résiliation du bail : La preuve du départ des lieux ne supplée pas au congé formel exigé par le contrat (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/06/2006 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tel...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de loyers et en expulsion, déduit la résiliation du bail de la seule preuve que le preneur a établi son domicile en un autre lieu et a reçu des actes de procédure à son lieu de travail. En statuant ainsi, alors que le contrat de location imposait au preneur de notifier son départ par lettre recommandée avec un préavis de trente jours, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision, de tels éléments étant insuffisants à établir que le preneur a respecté le formalisme contractuel et s'est ainsi libéré de ses obligations.

17305 Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2008 Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r...

Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due.

Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur.

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